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Les limites de la Halakha

par: Micho Klein

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1)

Et je prendrai un morceau de pain et vous restaurerez votre coeur. (Berechit 18, 5)
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Et je prendrai un morceau de pain et vous restaurerez votre coeur. (Berechit 18, 5)
[…] Et il prit un veau, tendre et bon, et il le donna au jeune homme et il se hâta de le faire. (Berechit 18, 7)
Il prit de la crème et du lait et le veau qu’il avait préparé et il donna devant eux […] et ils ont mangé. (Berechit 18, 8)

Une rapide lecture de ces versets fait apparaître qu’Avraham promit du pain aux anges venus lui rendre visite et que de pain il ne leur donna en fait point.
Rachi remarque cette incongruité. Elle lui fait dire :
Et il ne leur apporta pas de pain car Sarah eut ses règles ce jour-là et la pâte en fut rendue impure.

Mais depuis quand une femme Niddah rend elle les mets qu’elle prépare impurs ? Ne mangeons-nous pas, par exemple, les Halot que nos femmes pétrissent lorsqu’elles sont dans cet état d’impureté ?

Rachi trouve sa source dans une Guemara plus éloquente :
Ephraïm Mikchaha, élève de Rabbi Méïr, a dit au nom de ce dernier : Notre père Avraham mangeait [même] les ‘Houlin dans la pureté, or notre mère Sarah eut ses règles ce jour-là. (Bava Metsia 87a)

Avraham s’imposait donc, pour la nourriture ordinaire (‘Houlin) les mêmes exigences de pureté requises, plus tard, par la Torah pour des aliments sacrés (Kodchim, Terouma, etc.). Or Sarah, ménopausée depuis longtemps, eut de nouveau, ce jour-là, un flux menstruel, de sorte qu’elle rendit impur le pain qu’elle avait préparé. Avraham était donc Ma’hmir !

2)

Mais une telle sévérité est elle justifiée ?
Si prendre sur soi de ne rien manger hors de la Soucca – alors qu’une petite collation est permise – est le prolongement naturel de la Mitsva de Soucca, n’est-il pas en revanche insensé de prendre sur soi une exigence qu’aucune loi n’impose ? Si il est dit à propos d’une personne prenant sur elle la ‘Houmra de ne rien manger en dehors de la Soucca qu’elle attire sur elle les bénédictions, il n’est par contre nulle part mentionné que manger même ses ‘Houlin en état de pureté engendre un bénéfice.
Lorsqu’une discussion opposait deux sages quant à la manière de trancher une halakha, opter pour l’opinion la plus sévère – même si celle-ci n’est pas l’opinion communément retenue – peut être méritoire, car chaque avis procède d’une logique propre. Aucune logique, en revanche, aucune opinion, ne soutient la thèse que manger des ‘Houlin en étant impur est interdit.
Par ailleurs, affirmer que manger des ‘Houlin en état de pureté découle de l’obligation de manger des Kodchim en étant pur est une extrapolation abusive ; la nourriture quotidienne et celle liée au service du Temple n’ont rien à voir entre elles !
Le Rambam ne dit-il pas : Toutes les Halakhot énoncées dans la Torah ou la Kabbalah et touchant aux notions de pureté ou d’impureté, ne concernent que le Temple, la nourriture nécessaire à son service et les dîmes, car on veille, d’une part, à ce qu’une personne impure n’entre pas dans l’enceinte du Temple et, d’autre part, à ce qu’elle ne consomme pas du Kodech, de la Terouma ou encore du Maasser. Mais il n’y a absolument aucun interdit à manger des aliments ordinaires [en état d’impureté] et, de même, il est permis de consommer des aliments ordinaires rendus impurs ou de boire des boissons rendues impures ? (Michné Torah – Hilkhot Toumat Hokhlin 16, 8)

3)

La Michna nous enseigne dans le traité Chabbat (11a) :
[…] un Zav n’a pas le droit de manger avec une Zavah, car cela peut entraîner un péché.
[[Un Zav est un homme devenu impur à la suite d’au moins deux écoulements particuliers semblables (mais non identiques) à un écoulement de sperme. Une Zavah est une femme devenue impure à la suite d’un flux survenu entre les dates habituelles de ses règles. La loi de la Michna s’applique également à une femme Niddah.
Avoir des rapports avec une femme Zavah ou Niddah est un acte passible de la lourde peine de Karet (retranchement), pour l’homme et la femme. Les Sages ont donc promulgué des lois afin d’éviter au couple d’avoir des relations sexuelles pendant ces périodes.
Une de ses lois protectrices concerne le moment où ils mangent ensemble car le fait de partager un repas peut créer une ambiance susceptible d’entraîner des rapports intimes (voir le commentaire du Sfat Emet sur cette Michna).]]

La Guemara explique pourquoi la Michna spécifie un cas où le mari et la femme sont tous les deux impurs :
Rabbi Chimon ben Elazar dit : Viens voir combien est répandue la pureté rituelle en Israël, car, il n’est pas enseigné dans la Michna, un homme pur ne mangera pas avec la femme impure, mais un Zav n’a pas le droit de manger avec une Zavah…(Chabbat 13b)

L’enseignement de Rabbi Chimon nécessite une explication.
En ce temps-là, tout le monde évitait de consommer de la nourriture impure. Un homme pur n’aurait donc jamais mangé en compagnie de sa femme impure de toute façon, de peur de consommer des aliments qu’elle aurait rendus impurs. Ce degré d’exigence éliminait le besoin d’interdire à un tel couple de manger ensemble et cette interdiction n’était nécessaire que dans le cas où les deux membres du couple étaient impurs – d’où la spécification de la Michna.

Ce passage nous offre une information capitale qui intensifie encore notre question : Tout le monde, à l’époque du Temple, était très attentif à ne pas consommer de la nourriture impure, même quotidienne.
Non seulement Avraham le faisait, mais, des siècles plus tard, le peuple dans son ensemble avait pris sur lui cette ‘Houmra !?!

Il devient impérieux de comprendre les tenants d’une telle pratique, a priori immotivée.

4)

La dernière Michna du deuxième chapitre du traité Haguiga nous enseigne :
Les vêtements d’un Am Haaretz (simple fidèle ordinaire, incompétent en matière de pureté et d’impureté) sont considérés comme s’ils étaient affectés de l’état de l’impureté [par suite possible d’un contact impur] pour les Perouchim (qui tiennent à être en état de pureté même quand ils ne consomment que leur alimentation ordinaire profane). Les vêtements des Perouchim sont réputés interdits pour motif possible d’impureté pour ceux qui ont à consommer de la Terouma (Il s’agit des Cohanim. L’observance scrupuleuse que s’imposent les Perouchim n’est pas suffisante pour les Cohanim qui doivent être encore plus exigeants) […]

Ces « Perouchim » dont la Michna parle ont marqué la vie juive à l’époque du Second Temple. Il s’agit de ce groupe que l’on appelle en français « les pharisiens » et dont la principale caractéristique fut d’être aussi attentifs à l’observance de la Loi orale qu’à celle de la Loi écrite (en opposition aux saducéens qui s’en tenaient à la seule Loi écrite).
Ces guides spirituels furent l’instrument majeur de la propagation du message religieux juif dans le peuple, notamment à travers l’institution qu’ils fondèrent et que nous appelons communément « Anecheï Knesset Haguedola » (les hommes de la Grande Assemblée). Ceux-ci furent d’abord les instructeurs du peuple, commentant et interprétant la Loi orale, puis les gardiens du corpus des coutumes et des traditions accumulées au fil du temps par les Juifs d’Eretz Israël et de diaspora.
C’est l’autorité des pharisiens qui a jeté les bases sur lesquelles allaient s’appuyer les futurs courants dominants du judaïsme.
Nous sommes tous – nous juifs qui étudions et pratiquons la Loi, orale comme écrite – des pharisiens !

Or, l’image que la tradition conserve des « Perouchim » est qu’ils tenaient à être purs même quand ils consommaient des ‘Houlin ! Comment analyser cette disproportion ? Comment, en d’autres termes, expliquer que le judaïsme observant soit principalement caractérisé par cette coutume astreignante sans fondement ?

5)

Voici une Haggada parmi les plus mystérieuses du Talmud :
[…] Rabbi Yo’hanan a dit : Jérusalem n’a été détruite que parce qu’on y a jugé d’après la loi de la Torah.La Guemara demande :
Aurait-on du plutôt trancher les litiges d’après la loi de la tyrannie (c’est-à-dire rendre des verdicts injustes, arbitraires, et les faire appliquer par la force) ? Elle répond finalement :
Mais dis plutôt que Jérusalem fut détruite car ils limitaient leurs décisions à la lettre de la loi de la Torah au lieu d’agir au-delà de la lettre de la loi. (Bava Metsia 30b)

Pour éclairer ce passage, citons un des responsa du Rachba :
Il me semble que, si il s’appuie sur des témoins qu’il juge de bonne foi, un tribunal a la possibilité d’infliger une amende ou une punition corporelle, dans la mesure qui lui semble appropriée, et que cela participe de la survivance du monde. Car si vous vous en tenez exclusivement aux lois fixées par la Torah et que vos ordonnances de justice se limitent aux punitions prévues par elle, blessures ou autres, le monde s’en trouvera anéanti, car les lois de la Torah nécessitent témoins et mise en garde (elles sont inapplicables). Cela correspond à ce que les Sages ont dit : Jérusalem n’a été détruite que parce qu’on y a jugé d’après la loi de la Torah. (Chout HaRachba, Helek Guimel, Siman 393)

La Halakha est certes de nature juridique, et par son caractère inflexible se rapproche d’autres codes qui ne peuvent être adaptés à des circonstances particulières. Mais elle comporte également des éléments d’éthique et une certaine conception du monde et de la vie. S’interrogeant sur la raison de la destruction de Jérusalem alors que la génération vivait une vie irréprochable, le Talmud note que la population de la ville fut punie de n’avoir jugé qu’en stricte conformité avec les lois de la Torah. Ce qui veut dire que, bien que des lois pèsent sur tout un chacun, il y a des raisons, dans certains cas, où l’on se doit d’atténuer leur rigueur par l’application de règles de clémence ou, au contraire, d’assurer leurs applications par la mise en place de barrières préventives. Si ceux qui ont le pouvoir de juger n’agissent pas avec mesure et prévention, alors ils précipitent la destruction. Ainsi, la loi n’est rien d’autre qu’un cadre extérieur contenant d’autres cadres qui doivent être aussi pris en considération. Elle n’en garde pas moins toute sa force.

Citons deux histoires contées par le Talmud qui illustrent parfaitement cette notion de « au-delà de la lettre de la loi », respectivement dans le sens d’agir avec miséricorde et dans le sens de fixer des barrières de prévention.

Des porteurs cassèrent (par négligence) un fut de vin appartenant à Raba bar bar ‘Hanan qui (pour se dédommager) saisit leurs manteaux (conformément à la halakha). Ils vinrent se plaindre à Rav qui ordonna à Raba bar bar ‘Hanan de leur rendre leurs manteaux. Raba bar bar ‘Hanan demanda à Rav : La loi est-elle de la sorte ? Rav lui répondit : Oui ! [car il est dit (Michleï 2, 20)] « Afin que tu suives le chemin des bons » ; Raba bar bar ‘Hanan leur rendit leurs manteaux (agissant en cela en-deçà de la ligne de la stricte justice).Les porteurs retournèrent chez Rav et lui dirent :
Nous sommes pauvres, nous nous sommes donnés de la peine toute la journée, nous avons faim et nous n’avons rien (pour acheter à manger, car Raba bar bar ‘Hanan retint leur salaire en compensation du dommage subi). Rav ordonna à Raba bar bar ‘Hanan de payer leur dû. Raba bar bar ‘Hanan demanda à Rav : La loi est-elle de la sorte ? Rav lui répondit : Oui ! (car il est dit à la fin du verset sus-mentionné) « […) et que tu gardes les voies des Justes » (pour agir, à nouveau, au-delà de la lettre de la loi).

Michna : […] Les Sages disent : Un homme est pendu, une femme ne doit pas être pendue (après avoir été lapidés). Rabbi Eliézer leur a dit : Pourtant Chim’on ben Chéta’h a fait pendre des femmes à Achkelon ? Ils lui ont répondu : Il en a même fait pendre quatre-vingt, alors que l’on ne doit pas prononcer deux condamnations dans la même journée (c’était donc une mesure commandée par des circonstances exceptionnelles) ! (Sanhedrin 45b)
Guemara : Il a été enseigné dans une Beraïta : Rabbi Eliézer ben Yaacov dit : j’ai appris de mes maîtres qu’un Beth Din a autorité pour prononcer une peine de flagellation ou une condamnation à mort même quand elles ne sont pas prescrites dans la Torah, non certes dans l’intention d’agir contrairement aux paroles de la Torah, mais lorsqu’il y a lieu de faire une haie protectrice autour de la Torah. (Sanhedrin 46a)

Le terme « Perouchim » signifie littéralement « séparés ». Comme si les seuls véritables garants de la tradition, les seuls susceptibles de la transmettre de manière pérenne, étaient ceux qui savent, quand cela s’avère nécessaire, se séparer, prendre de la distance, avec la Halakha.

6)

On a enseigné dans une Beraïta : Deux individus marchent dans un chemin désert, et l’un d’entre eux à une outre d’eau dans la main. Si les deux boivent, ils meurent (car il n’y a pas assez d’eau) ; et si l’un d’eux boit, il arrive à un endroit habité (où il pourra boire). Ben Petora a enseigné : Il est préférable que les deux boivent et meurent afin que l’un d’eux ne voit la mort de son compagnon. Jusqu’à ce que vienne Rabbi Akiva et enseigne : [le verset dit (Vayikra 25, 36)] « et que ton frère vive avec toi » – ta propre vie à préséance sur celle de ton compagnon. (Bava Metsia 62a)

La conclusion halakhique suit l’opinion de Rabbi Akiva, toutefois elle n’est valable que pour le peuple. Des Sages doivent partager l’eau, même si un tel choix signifie la mort. Un comportement considéré comme légal et juste de la part d’un homme du commun n’est pas acceptable chez un homme d’un niveau plus élevé.

Cette notion fondamentale de « au-delà de la lettre de la loi » est exprimée en Lachon HaKodech par les termes « Lifnim Méchourat HaDin », que Adin Steinsaltz (Introduction au Talmud, Albin Michel 2002, p 227) traduit admirablement dans les mots par « à l’intérieur de la limite de la loi ».
Ce n’est pas une règle universellement applicable mais une sorte de code interne respecté par tous ceux qui aspirent à des degrés spirituels supérieurs. Aller au cœur de la Halakha permet de saisir son véritable sens, mais celui-ci n’est accessible qu’à ceux qui savent aller au delà d’elle.

Les Maximes des Pères nous disent (5, 10 (13)) :
Il y a quatre types d’hommes : Celui qui dit : « Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi », c’est la dimension moyenne, et, d’après certains, c’est le caractère de Sodome…
Cette double appréciation, nous dit le Méïri, implique apparemment une contradiction, car la dimension moyenne c’est celui qui respecte le bien d’autrui autant que le sien, alors que Sodome incarne, dans la tradition juive, l’égoïsme exacerbé au point qu’il devient cruauté.
Or, c’est cette dimension moyenne, dit le Maharal, qui correspond au Din, à la loi stricte de la Torah. Il y a donc une tension entre l’opinion conforme à la loi et une adhésion aveugle à la lettre de la loi en toutes circonstances qui est alors une loi de Sodome. Les deux opinions ne sont donc pas contradictoires, la deuxième n’étant que l’extrême extension de la première.
Sodome n’était pas forcément le centre d’une corruption sauvage et totale, mais un lieu où la législation était mauvaise parce qu’elle était un mélange de cruauté et de respect excessif de la lettre du droit.
Or, n’est-ce pas justement en tentant de sauver Sodome qu’Avraham se fait l’ardent défenseur du principe de Vérité, quand il demande à Dieu : « Est-ce que celui qui juge toute la terre ne ferait pas preuve, ici, d’une justice de vérité (Michpat Emet) ? ». [(Béréchit 18, 25) voir Rachi !] ? Comme si il lui disait : Sodome juge les siens d’après la lettre de la loi, ne te comporte donc pas comme eux et agit, au contraire, d’après la règle de Vérité, en n’appliquant pas la stricte justice.
La destruction de la ville se profilant, n’est-ce pas précisément vis-à-vis de Sodome qu’Avraham – en nous montrant qu’il ne consommait ses ‘Houlin qu’en étant pur – nous enseigne ce grand principe qui consiste à agir « au-delà de la lettre de la loi » ?

Avraham n’était pas Ma’hmir ; il agissait selon le principe de Lifnim Méchourat HaDin !

Chabbat chalom / Gout chabbes à toutes et à tous.

(Merci à Clément pour sa relecture.)

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Enseignant à la Yéchiva des Etudiants Psychanalyste et talmudiste, Micho a été formé à l'ecole de la rue Pavée puis aux Yechivot des Étudiants de Strasbourg et Paris. Il enseigne auprès de Gérard Zyzek depuis une quinzaine d'années. Spécialiste du commentaire de Rachi sur la Torah, il a écrit de nombreux articles et donne régulièrement des conférences à travers la France.

Informations complémentaires

Poids 50 kg
Dimensions 20 × 10 × 20 cm

“Les limites de la Halakha”

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