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Du droit d’appliquer la justice pour soi-même

par: Jonathan Boccara

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Attention : La réflexion développée ici est une analyse d’un passage talmudique. Elle ne doit être considérée ni comme le fin mot de la loi juive, ni en aucun cas être appliquée telle quelle de nos jours.

Appliquer la justice pour soi-même (ou se faire justice soi-même) signifie que dans un cas de contentieux d’argent, la partie lésée peut récupérer son bien sans faire appel au tribunal

Origine du débat dans la guemara

Baba quama – daf 27 amoud b

En cas de perte il est communément admis qu’on peut se faire justice soi-même. Ce qu’on appelle une perte ici est un risque de perte de valeur irrécupérable pendant le temps où le plaignant se rend au tribunal.
Le débat a lieu dans le cas où il n’y a pas de perte. Rav Nahman pense qu’on peut se faire justice soi-même dans ce cas-là, et Rav Yehouda pense qu’on n’a pas le droit de se faire justice soi-même dans ce cas-là.
Plusieurs arguments soutiennent la thèse de Rav Nahman (qui se trouve par ailleurs être la référence en matière de lois d’argent) qui sont, en substance :
-Ben bag bag statue qu’il est possible d’aller récupérer son bien chez quelqu’un au vu et au su de tout le monde, en attendant un horaire où sa maison est fréquentée. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’urgence pour agir, et donc pas de perte au sens défini plus haut.
-Le propriétaire d’un taureau qui se fait attaquer par un autre taureau a le droit de le sortir d’affaire même en tuant l’autre taureau. Là encore il n’y a pas de perte car le tribunal aurait fait rendre au plaignant la valeur du taureau perdu.
-Une personne qui se fait remplir sa cour de cruches de vin et d’huile a le droit de les casser si elles sont dans le passage. On n’exige même pas d’elle une action qui lui ferait subir de la fatigue, comme empiler les cruches (d’après Tossefot).
-Un maître dont l’esclave hébreu arrivé au terme de son service refuse de partir a le droit de blesser son esclave pour le forcer à partir, alors que le tribunal aurait pu le contraindre à sortir.
-Une personne qui se trouve face à des cruches déposées par quelqu’un et qui remplissent la voie publique peut casser ces cruches plutôt que d’aller s’en plaindre au tribunal.
-Une femme peut dans certaines conditions frapper de manière honteuse un agresseur de son mari, au lieu d’attendre que le tribunal condamne a posteriori l’agresseur à payer la valeur perdue dans l’agression.
La halakha suit l’avis de Rav Nahman : même dans un cas où il n’y a pas de perte, un homme quelconque peut appliquer la justice pour lui-même.

La perspective de Rambam sur le sujet

Rambam hilkhot Sanhedrin pereq 2 halakha 12

Selon Rambam, un homme peut se faire justice lui-même même dans un cas où il n’y a pas de perte au sens défini plus haut, s’il en a la force, et s’il agit en conformité avec la halakha. L’autre partie peut alors si elle le souhaite demander un recours au tribunal, qui mènera une enquête. S’il s’avère que l’homme a bien agi en suivant la halakha, alors on n’annule pas son jugement.

Rambam suit l’avis de Rav Nahman, mais les expressions qu’il emploie demandent une explication :

-« S’il en a la force » : on ne comprend pas à première vue l’utilité de cette phrase, car il va de soi qu’il doit avoir la force d’appliquer la justice pour pouvoir l’appliquer. Le kountrassé chiourim donne l’explication suivante : on doit comprendre le mot « force » comme la force du jugement, au sens de la concrétisation du jugement. Rambam dirait alors que la concrétisation du jugement fait par un homme quelconque a lieu par son action, par opposition à la concrétisation d’un jugement rendu par un tribunal, qui a lieu quand la sentence est prononcée, et non pas mise à exécution.
-S’il s’avère que l’homme a bien agi en suivant la halakha : On ne comprend pas à première vue l’utilité de cette proposition conditionnelle au fait d’avoir suivi le halakha, car ceci est déjà une hypothèse plus haut dans la phrase du Rambam. Le Bakh propose de comprendre cette phrase comme « s’il s’avère que l’objet du contentieux appartenait bien au plaignant » comme si ce n’était pas une évidence. Il souligne que ce cas n’était jamais mentionné dans la guemara, où à chaque fois l’appartenance de l’objet du contentieux était claire et connue de tous. Le kountrassé chiourim fait remarquer que cette explication n’est pas compatible avec les mots employés par Rambam et propose plutôt l’explication suivante : cette phrase s’applique pour les sujets dont la halakha n’est pas tranchée, mais où les gens se soumettent à différentes coutumes ; alors si le plaignant a appliqué une façon de trancher qui n’est pas conforme à la coutume locale, son jugement n’est pas annulé. Ceci implique que le plaignant a la même capacité qu’un vrai juge pour trancher une halakha qui n’est pas encore tranchée. Le kountrassé chiourim propose une deuxième explication : cette phrase s’applique pour les sujets dont la halakha est enseignée d’une façon différente de la halakha réelle.
-« On n’annule pas son jugement » : Rabenou Ephraïm, sur le Rif de la guemara de baba quama plus haut, fait remarquer que le plaignant a bien un statut de juge, car annuler un jugement n’a de sens que pour un juge.

La perspective du Roch sur le sujet

Roch sur baba quama daf 27 amoud b

Le Roch comprend l’action de se faire justice soi-même comme une action de blesser physiquement l’autre pour récupérer son bien.

Le Roch précise qu’on ne peut se faire justice soi-même que si au moment d’appliquer le jugement le plaignant a toutes les preuves en main pour justifier son acte. En d’autres termes il est comme un envoyé du tribunal qui met à exécution la sentence que le tribunal aurait rendue à ce moment-là.

Le cas particulier de la pénalisation

Dans un conflit d’argent, le coupable peut être condamné à payer 2 types de compensation au plaignant :
l’argent pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant le conflit, par exemple dans un cas de vol il s’agit de rendre l’objet volé (ou son équivalent en argent),
une pénalisation, par exemple dans le cas d’un objet volé le voleur doit payer une deuxième fois la valeur de l’objet volé.

Origine de la question dans la guemara

Baba quama – daf 15 amoud b

Les pénalisations doivent être jugées par un tribunal constitué de juges émérites. Il n’existe pas de tel tribunal à Babel (et aujourd’hui il n’en existe même plus en Israël). Donc un tribunal de Babel ne peut pas forcer quelqu’un à payer une pénalisation. Cependant, si le plaignant s’est saisi de la valeur de la pénalisation lui-même, on ne la lui reprend pas. Enfin, si le plaignant demande une audition en Israël devant un tribunal de juges émérites, l’accusé est tenu d’accepter sous peine d’être placé au ban de la communauté.

Les différents avis sur le sujet, ramenés par le Roch

Roch sur la guemara précédente

Rabénou Tam pense qu’on peut saisir uniquement l’objet qui est à l’origine du conflit, par exemple un taureau encorneur. En effet sinon il y a un risque que le plaignant saisisse une valeur supérieure à son dû, et les tribunaux de Babel n’auront aucun pouvoir pour le forcer à rendre l’excédent. Le Roch est contre cet avis, en faisant remarquer que l’excédent ne relève plus d’une pénalisation mais bien d’un vol de l’accusé par le plaignant, affaire que les tribunaux de Babel sont tout à fait habilités à quantifier et juger.

Le Raavad pense que même si les tribunaux de Babel n’ont pas l’autorité de forcer l’accusé à payer la pénalisation, ils peuvent faire pression sur lui en le mettant au ban de la communauté. Le Roch est contre cet avis, car la seule raison mentionnée par la guemara pour mettre l’accusé au ban de la communauté est son refus de se présenter devant les tribunaux d’Israël ; et de plus une telle pression revient à contraindre l’accusé à payer la pénalisation, ce que les tribunaux de Babel ne sont pas habilités à faire.

Si des témoins attestent que l’accusé est coupable de payer une pénalisation avant que celui-ci n’avoue avoir commis l’acte, l’accusé doit payer. Si des témoins attestent que l’accusé est coupable de payer une pénalisation après que celui-ci avoue avoir commis l’acte, il y a un débat (baba quama – daf 33 amoud b) pour savoir s’il doit quand même payer ou pas. Mais dans tous les cas, un aveu annule l’effet d’une saisie, c’est-à-dire que le plaignant doit rendre ce qu’il a saisi. Cela dit, comme il n’y a plus de tribunaux habilités à traiter les affaires de pénalisation, un aveu n’est plus recevable aujourd’hui.

Le Yad Rama précise que la possibilité laissée au plaignant de faire une saisie sans qu’on la lui reprenne est une institution des Sages, et qu’elle se limite à ce que le plaignant ne perde pas d’argent dans le conflit. En particulier, cette institution ne permet pas au plaignant de s’enrichir dans l’affaire ; par exemple s’il se fait dérober un objet, on devra le lui rendre mais il ne sera pas autorisé à saisir la pénalisation supplémentaire correspondant à la valeur de l’objet et ainsi devenir plus riche qu’avant le confit.

Le Roch est contre l’opinion du Yad Rama car il pense que la possibilité laissée au plaignant de faire une saisie sans qu’on la lui reprenne n’est pas une institution des Sages mais bien une injonction de la Torah. Le Roch exprime ici un avis différent de celui du daf 27 amoud b, où il assimilait implicitement le plaignant à un envoyé du tribunal. Ici le plaignant n’est pas un envoyé d’un tribunal car aucun tribunal n’est habilité à faire la saisie. Ici, le plaignant a directement le pouvoir d’un tribunal. On peut observer que dans les cas où il n’y a pas de tribunal, alors le pouvoir de tribunal revient au plaignant, alors que dans les autres cas le plaignant n’est qu’un envoyé du tribunal.

On peut se demander si une saisie a vraiment un sens pour une pénalisation : en effet, la pénalisation n’est a priori concrétisée que lorsqu’un tribunal l’annonce, car tant que le tribunal ne l’a pas annoncé, l’accusé a la possibilité d’annuler la pénalisation en présentant ses aveux. Le Kovetz chiourim (second tome, chapitre 13) explique qu’en réalité la condamnation à payer une pénalisation est bien effective au moment de l’acte. Cependant elle n’a de sens que si l’accusé est contraint de la payer, donc contre sa volonté. Si l’accusé avoue son acte et reconnaît qu’il est passible de payer la pénalisation alors ce n’est plus contraignant pour lui et l’obligation disparait de fait. Nous pouvons, de cette décision du Roch déduire, une synthèse de notre sujet. En effet, le Kovetz chiourim dit qu’une pénalisation ne peut se concrétiser que par l’encaissement coercitif d’un tribunal. Or de nos jours, en tout cas à Babel, il n’y a aucun tribunal habilité à régler les affaires d’encaissement. Dire que la personne concernée peut faire une saisie pour une pénalisation, c’est dire que dans ces cas, exceptionnellement, un individu peut avoir un statut plein de tribunal. Nous pouvons aussi nous demander : nous pouvons concevoir qu’une personne puisse faire justice pour elle-même dans un cas de dédommagement, c’est-à-dire qu’il y a eu préjudice. Mais dans un cas de pénalisation, certes cette personne a subi un préjudice mais une pénalisation n’est pas un dédommagement. Nous apprenons d’ici que pour le Roch, la personne concernée est la mieux placée pour exiger qu’une justice s’applique.

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“Du droit d’appliquer la justice pour soi-même”

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