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Définition de la Mitsva de Sanctifier le Nom de D. .

par: Rav Gerard Zyzek

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Le 5 Mars 2020,

Nous chercherons dans l’étude présente à définir en quoi consiste le commandement de sanctifier le Nom de D. .

D’après Rambam et Ramban, si dans des cas d’idolâtrie, d’interdits sexuels ou de meurtre, quelqu’un devait laisser sa vie plutôt que de transgresser, et finalement a transgressé plutôt que de sa laisser tuer, cette personne n’est pas condamnable en pénal.  Ce qui n’est pas la démarche de Rabbi David Bonfils, ni, a priori, celle de Rashi.

Reprenons l’enseignement de Rambam.

‘La personne qui se trouvait dans une situation où la Halakha était qu’elle devait se laisser tuer plutôt que de transgresser, et qu’elle a transgressé et qu’elle ne s’est pas laissée tuer a profané le Nom de D. et si cela s’est passé en présence de dix Israëls a profané le Nom de D. au sein de la communauté, a annulé le commandement positif de sanctifier le Nom de D. et a transgressé le commandement négatif de profaner le Nom de D.. Cependant étant donné que cette personne a transgressé dans un cas de force majeure, de Oness, de contrainte majeure, elle n’est pas passible de pénal, ni de flagellation, et bien entendu ni de peine de mort du tribunal, quand bien même cette personne aurait-elle tué autrui sous la contrainte. En effet la Torah ne prévoit des condamnations en pénal, de flagellation ou de mort, que pour le contrevenant volontaire (Mézid), sur lequel il y a témoins et sommation, comme dit le verset au sujet de celui qui donne de sa descendance au Molekh (Vayikra 20,5) « Je mettrai ma face sur cet homme, sur celui-là ». La Tradition Orale nous enseigne sur l’insistance du mot « sur celui-là » : lui, et non contraint ; lui, et non par erreur ; lui, et non induit en erreur.  Et nous pouvons généraliser à partir de là : si déjà dans un cas d’idolâtrie qui représente la transgression la plus grave, la personne contrainte n’est condamnable ni de retranchement de l’âme (Karèt) ni de condamnation à mort par le tribunal des hommes, raison de plus pour les autres commandements de la Torah. Et au sujet de la jeune fille fiancée (qui a été violée) le verset dit (Devarim 22,26) « et vous ne ferez rien à la jeune fille ».’

Résumons. Rambam dit que si quelqu’un a transgressé l’une de ce trois fautes fondamentales, alors qu’il devait laisser sa vie plutôt que de transgresser, a profané le Nom de D.. Mais, étant donné que cette personne était en dans un cas de force majeure, elle n’est pas condamnable en pénal, c’est un cas de Oness.
Rambam ne dit pas qu’il a transgressé l’interdit lui-même et que, de plus, il a profané le Nom de D. . Pouvons-nous déduire des paroles de Rambam que puisque cette personne a transgressé sous la contrainte extrême nous pouvons considérer qu’elle n’a pas fauté relativement à l’idolâtrie par exemple, sauf qu’elle a fauté par rapport à un autre problème : celui de ne pas profaner le Nom de D. et le commandement positif de Le sanctifier ? Ou bien de considérer que même sous la contrainte extrême, étant donné que la personne doit juridiquement se laisser tuer plutôt que de transgresser, elle a transgressé l’interdit, sauf qu’elle ne sera pas condamnable en pénal.

Les mots de Rambam sont ambigus. On peut les faire aller dans le sens de notre première proposition, et on peut les lire aussi comme notre seconde proposition.
En effet au début il dit que la personne qui a transgressé plutôt que de se laisser tuer a profané le Nom de D. et a annulé le commandement de Le sanctifier. Il n’ajoute rien à ces transgressions. Par contre dans la suite il nous dit que cette personne ne peut pas être condamnée par le tribunal rabbinique car on ne condamne que quelqu’un qui a transgressé volontairement. Il aurait dû dire plus simplement qu’il n’y a pas eu de faute susceptible d’être condamnée en pénal.


I. Conséquences légales de notre question.



Deux décisions légales de Rambam semblent trancher notre débat. Mishné Torah, Hilkhot Nessiat Kapaïm chapitre 15 Halakha 3 et Hilkhot Issouré Mizbéa’h chapitre 4 Halakha 6.

Il y a un commandement de la Torah qui incombe aux Cohanim de bénir leurs frères Israël. Cette Mitsva est appelée Nessiat Kapaïm (élévation des mains) car les Cohanim élèvent leurs mains au niveau de leurs épaules en se tournant vers la communauté et disent la bénédiction des Cohanim. Cependant un Cohen qui aurait fait certaines fautes se trouvera invalidé à faire cette bénédiction.

Hilkhot Nessiat Kapaïm chapitre 15 Halakha 3.
כהן שעבד עבודת כוכבים ביו באונס בין בשגגה אף על פי שעשה תשובה אינו נושה את כפיו שנאמר אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה’ בירושלים.
‘Un Cohen qui a servi une fois l’idolâtrie que ce soit sous la contrainte ou par erreur, quand bien même aurait-il fait Teshouva, se serait-il repris, ne peut pas élever ses mains pour dire la bénédiction, comme dit le verset (Melakhim II, 23,9) « Seulement les Cohanim qui ont servi sur les autels d’idolâtrie ne pourront pas monter sur l’autel de D. à Jérusalem ».’

Que veut dire Rambam lorsqu’il dit qu’un Cohen qui a pratiqué un culte idolâtre même sous la contrainte est invalidé pour faire Nessiat Kapaïm ? De quelle contrainte parle-t-il ? La lecture simple de cette Halakha de Rambam serait de dire que quand bien même cette personne aurait-elle été contrainte de faire un culte à l’idolâtrie et qu’en pénal cette personne ne serait pas condamnable, toutefois son acte serait considéré comme une faute invalidante.

Il est à remarquer que Rabbi Yossef Caro dans son commentaire Kessef Mishné sur cette Halakha s’étonne : ‘Quelle est la source de l’enseignement de Rambam lorsqu’il dit que même sous la contrainte il sera considéré avoir fait un acte d’idolâtrie ? La source du sujet se trouve dans le Traité Mena’hot 109b, or ceux qui ont pratiqué l’idolâtrie au temps du roi Yoshiahou ainsi que ceux qui ont offert des sacrifices au Temple de ‘Honio ne l’avaient pas fait sous la contrainte ?’

Deuxième élément.
Nous apprenons des versets de la Torah qu’un animal auquel a été voué un culte idolâtre est rendu invalide à être offert au Temple en Korban. C’est la notion de Néévad, נעבד.

Hilkhot Issouré Mizbéa’h chapitre 4 Halakha 6.
הנעבד בין שעבד שלו בין של חבירו בין באונס בין ברצון הרי זה אסור.
‘L’animal à qui l’on a voué un culte (idolâtre) est disqualifié pour le service, que ce soit son animal ou que ce soit l’animal de son prochain, que le culte ait été effectué sous la contrainte ou de plein gré’.

Encore une fois, de quelle contrainte s’agit-il ? La lecture la plus simple est de dire que si l’on a contraint quelqu’un à se prosterner à un animal sous peine de mort, et qu’au lieu de se laisser tuer il ait effectué ce culte, l’animal prendra le statut invalidant de Néévad. Donc l’acte, quand bien même n’est-il pas passible de pénal, sera considéré une faute invalidante.

 

 

  1. La source de cette seconde Halakha : Traité Avoda Zara 54a.

    Le passage de la Guemara du Traité Avoda Zara que nous allons rapporter soulève de grands et importants débats. Nous allons tenter d’étudier ce passage nuance après nuance pour pouvoir en dégager les enjeux.

    תנא נעבד שלו אסור ושל חבירו מותר ורמינהו איזהו נעבד כל שעובדים אותו בין בשוגג בין במזיד בין באונס ובין ברצון.
    ‘Nos Maîtres enseignent :
    Le Néévad, l’animal auquel on a voué un culte (idolâtre), si c’est son animal il est interdit, si c’est l’animal de son prochain il est permis.
    On objecte :
    Quel est le cas du Néévad ? Tout cas où un culte aurait été fait à un animal que l’on ait servi l’animal par erreur ou sciemment, sous la contrainte ou volontairement.’
    היכי דמי לאו כגון דאנס בהמת חבירו והשתחוה לה. אמר רמי בר חמא לא כגון שאנסוהו עבדי כוכבים והשתחוה לבהמתו דידיה.
    ‘Quel est le cas où il y aurait eu contrainte d’un culte sur un animal ? Ne serait-ce pas le cas où quelqu’un se serait prosterné à l’animal d’un autre contre son assentiment ?
    Rami bar ‘Hama repousse cette explication et dit : non, ce n’est pas ce cas. Le cas de contrainte envisagé par la Beraïta est le cas où des idolâtres auraient forcé quelqu’un à se prosterner à son propre animal.’

    Essayons d’expliquer le débat.
    Pour comprendre notre sujet il est nécessaire de savoir qu’il est à la connexion de deux problèmes. Tout d’abord si quelqu’un voue un culte idolâtre à un objet, cet objet devient interdit au profit, איסור הנאה. Par contre s’il se prosterne à un animal vivant, cet animal ne devient pas interdit ni à la consommation ni au profit. Cependant, si cette personne a fait un quelconque acte concret voué à l’idolâtrie, l’animal devient interdit et à la consommation et au profit. Par exemple s’il a tranché la trachéeou l’œsophage de l’animal au nom de l’idole, l’animal devient interdit.
    Toutefois, bien qu’un culte voué à un animal vivant n’interdise pas cet animal, il y a une seconde notion, et c’est celle qui est traitée dans notre passage du Traité Avoda Zara 54a, la notion de Néévad.
    Rapportons le langage de Rambam dans le Mishné Torah Issouré Mizbéa’h troisième chapitre Halakha  6 :
    ‘Un animal qui se serait accouplé avec un humain ou bien avec lequel un humain se serait accouplé, ou bien un animal qui a été destiné au culte idolâtre ou bien un animal auquel on a voué un culte idolâtre, bien qu’ils restent permis à la consommation de tout un chacun, sont inaptes à être offert à l’autel du Temple, comme dit le verset (Vayikra 22,25) « car ces animaux ont subis des mutilations, ils ne vous seront pas agréés (par D.) ». Or les mutilations dont on parle ce sont les fautes graves (Traité Avoda Zara 23b).’
    C’est-à-dire qu’un animal qui a subi un acte de dépravation sexuelle, un culte idolâtre ou qui aurait tué un humain devient inapte à être offert au Temple.

    Nous sommes donc en face de deux notions très différentes. D’un côté, si quelqu’un se prosterne à un animal, celui-ci reste permis à la consommation. C’est-à-dire qu’étant un être vivant et que l’homme n’a pas de prise sur la dimension de vie il ne devient pas un objet d’idolâtrie. Par contre cet animal a subi une mutilation quelque part en cela que quelqu’un lui a voué un culte dévoyé et devient dès lors inapte à être offert au Temple. La Torah nous enjoint à offrir des animaux sans défaut au Temple.
    La différence entre ces deux notions est subtile : d’un côté on ne peut conférer un statut d’objet d’idolâtrie à un être vivant, d’un autre côté cet animal a été l’objet d’une perversion, on ne peut l’offrir au Temple.
    Donc, pour résumer, bien que l’on ne puisse pas conférer un statut d’objet d’idolâtrie à un être vivant, toutefois il est possible de disqualifier un animal au service du Temple si une transgression grave a été opérée sur cet animal. Et là va se greffer le problème qui fera débat dans le début de notre passage du Traité Avoda Zara : si l’on peut conférer un statut de Néévad à un être vivant, peut-être alors peut-on conférer un statut de Néévad à l’animal d’autrui ?
    Que signifie cette question ?
    De manière générale le Talmud pose comme principe qu’un homme ne peut interdire une chose qui ne lui appartient pas, mais dans le sujet de Néévad, comme nous voyons que manifestement il a la possibilité de conférer un interdit à un être vivant, peut-être dès lors pourrait-il conférer cet interdit de Néévad à l’animal de son prochain ?
    Le premier intervenant du passage de notre Guemara du Traité Avoda Zara voulait déduire de la Beraïta qu’il était possible de conférer un statut de Néévad à l’animal d’autrui. Cette opinion comprendrait que bien qu’il soit impossible de conférer un statut d’objet d’idolâtrie au bien d’autrui, Néévad serait radicalement différent et ne consiste pas à donner un statut d’objet d’idolâtrie, mais consiste à prendre acte de l’incident qu’a subi cet animal. Or un culte idolâtre lui a été fait, on ne peut dès lors offrir un tel animal au Temple.

    Rami bar ‘Hama repousse cette hypothèse et soutient que même le statut de Néévad ne peut être conféré à l’animal d’autrui. Il lira la Beraïta de manière différente :
    ‘Le cas de contrainte envisagé par la Beraïta est le cas où des idolâtres auraient forcé quelqu’un à se prosterner à son propre animal.’


III. L’opinion de ‘Hami bar ‘Hama. ‘Des idolâtres l’ont forcé à se prosterner à son propre animal’.


Le premier avis proposait d’expliquer que le cas de contrainte envisagé par la Beraïta était le cas où quelqu’un se prosternait à l’animal d’autrui. Rami bar ‘Hama s’oppose à cette lecture de la Beraïta car cette lecture sous-entendrait qu’il serait possible de conférer un statut de Néévad à l’animal d’autrui. Le cas de contrainte envisagé sera donc celui où des idolâtres ont forcé quelqu’un à se prosterner à son propre animal. Mais quel est précisément ce cas de contrainte.

Tossefot (דה »מ כגון שאנסוהו עובדי כוכבים וכו’) précisent que si l’on envisage qu’il ait fait un acte d’idolâtrie, mais sous la contrainte, il faut dire que toutefois il ait eu une marge de manœuvre car sinon on ne peut dire qu’il ait fait quelque chose. Si les oppresseurs l’avaient saisi et forcé à se courber, ce ne serait pas lui qui aurait fait un acte d’idolâtrie, ce serait ces oppresseurs qui l’auraient utilisé comme un objet et qui auraient fait l’acte d’idolâtrie, et l’animal ne pourrait être interdit puisque la thèse de Rami bar ‘Hama est justement que même dans le sujet de Néévad on applique la notion de אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ‘un homme ne peut interdire ce qui ne lui appartient pas’.

Citons les paroles précises de Tossefot (nous en donnons notre traduction) :
‘il faut expliquer que la contrainte dont on parle consiste en ce que les oppresseurs le menacent de mort s’il ne se prosterne pas de lui-même. Il ne faut pas expliquer qu’ils l’auraient forcé physiquement à se courber car dans un tel cas il n’aurait strictement rien fait. Ce serait eux les oppresseurs qui auraient commis l’acte d’idolâtrie, or dans un tel cas un homme ne peut interdire ce qui ne lui appartient pas.’

La lecture spontanée de Tossefot est de dire que les oppresseurs lui ont donné le choix : soit tu te prosternes de toi-même, soit on te tue. Par contre on ne peut pas parler du cas où ils se saisissent de lui et le forcent à se courber car ce serait l’acte des oppresseurs et non son acte, et un homme ne peut interdire le bien d’autrui.
On peut se poser la question. Pourquoi Tossefot n’abordent-ils pas le cas médiant qui serait de dire que les oppresseurs lui donneraient le choix suivant : soit tu te laisses faire et on te courbe devant l’idolâtrie, soit on te tue si tu refuses ? En effet Tossefot disent : soit tu te prosternes par toi-même soit on te tue.

  1. Objection de Rabbi Zirah.


    Rabbi Zirah va objecter à Rami bar ‘Hama :
    מתקיף לה רבי זירא אונס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר.
    ‘Rabbi Zirah objecte à Rami bar ‘Hama : mais la Torah exempte les cas de force majeure ! Comme l’énonce le verset (Devarim 22,26) « Et à la jeune fille (qui a été violée) tu ne feras rien du tout ».’

    Quelle est la question de Rabbi Zirah ? Tous les commentateurs s’interloquent : Mais quel rapport y a-t-il entre l’exemption en pénal et le sujet qui nous occupe ? Certes nous apprenons de ce verset que si quelqu’un a transgressé un interdit sous la contrainte cette personne ne sera pas condamnable en pénal, mais cela n’enlève pas qu’a priori, dans le cas d’idolâtrie, elle devait donner sa vie plutôt que de transgresser ! La lecture première de Rabbi Zirah serait alors de dire que puisqu’à posteriori la Torah ne condamne pas le contrevenant cela signifie que son acte n’est pas un acte. Un acte sous la contrainte de mort n’est pas un acte. Et si cette personne devait être prête à donner sa vie plutôt que de servir l’idolâtrie, ceci procèderait d’une toute autre logique : de l’univers du Kidoush HaShem, de la Sanctification du Nom de D..

    Nous comprenons dès lors le langage extrêmement précis du Rambam :
    ‘La personne qui se trouvait dans une situation où la Halakha était qu’elle devait se laisser tuer plutôt que de transgresser, et qu’elle a transgressé et qu’elle ne s’est pas laissée tuer a profané le Nom de D. et si cela s’est passé en présence de dix Israëls a profané le Nom de D. au sein de la communauté, a annulé le commandement positif de sanctifier le Nom de D. et a transgressé le commandement négatif de profaner le Nom de D.. Cependant étant donné que cette personne a transgressé dans un cas de force majeure, de Oness, de contrainte majeure, elle n’est pas passible de pénal’
    Rambam dit que la personne qui a transgressé plutôt que de se laisser tuer a profané le Nom de D. , mais Rambam ne dit pas que cette personne a transgressé la faute dont il est question, comme si sous la contrainte de mort l’acte n’existait pas en tant que tel.

    Regardons la suite de la Guemara, et l’opinion de Rava.

    V. Opinion de Rava.


    Reprenons le Massa OuMatan, l’échange de vues, de la Guemara.
    Tout d’abord la Guemara apporte un enseignement affirmant que l’on ne peut conférer le statut de Néévad à l’animal d’autrui. Le débat a priori est le suivant :
    bien que le statut de Néévad soit une anomalie puisque l’on ne peut pas conférer un statut d’idole à un être vivant, toutefois le principe comme quoi l’on ne peut conférer un interdit au bien d’autrui s’appliquerait à l’interdit de Néévad.
    La Guemara objecte en apportant un enseignement affirmant que l’on peut conférer le statut de Néévad sous la contrainte. De quelle contrainte s’agit-il ? N’est-ce pas le cas où quelqu’un se prosternerait à l’animal d’autrui ? Ce qui aurait comme conséquence que le second enseignement affirmerait qu’il est possible de conférer le statut de Néévad à l’animal d’autrui.
    Rami bar ‘Hama réfute cette lecture du second enseignement et propose de dire que la contrainte dont on parle est le fait que l’on ait forcé le propriétaire à se prosterner à son propre animal. Cette lecture a pour but de rendre compatibles les deux enseignements et de rester sur la première proposition de dire que l’on ne peut pas conférer le statut de Néévad à l’animal d’autrui.
    Mais pour ce faire il faut admettre qu’un acte sous la contrainte absolue serait considéré comme un acte.
    Rabbi Zirah ne peut admettre cette hypothèse et affirme que si dans un cas de contrainte extrême la personne ne saurait être condamnable en pénal (quand bien même aurait-elle dû se laisser tuer plutôt que de transgresser) cela signifie que son acte n’a pas de portée. La conséquence de cette objection de Rabbi Zirah est que nous restons sur la contradiction initiale et que le second enseignement cité plus haut affirmerait qu’il est possible de conférer un statut de Néévad à l’animal de son prochain.

    Rava va repousser l’objection de Rabbi Zirah et résoudre donc la contradiction :

    אמר רבא הכל היו בכלל לא לעבדם, וכשפרט לך הכתוב וחי בהם ולא שימות בהם יצא אונס, והדר כתב רחמנא ולא תחללו את שם קדשי דאפילו באונס הא כיצד הא בצנעא הא בפרהסיא.
    ‘Rava dit : toute situation était incluse dans le verset (Shemot 20,5) qui stipule « Et ne leur rendez pas de culte ! ». Mais lorsque le verset a précisé (Vayikra 18,5) « Ils vivront avec (les commandements) », ce que la Tradition explique « et ne mourront pas avec eux », il se trouve que les cas de force majeure en sont exclus. Mais en retour la Torah précise (Vayikra 22,32) « Ne profanez pas le Nom de Ma Sainteté ! », ce qui signifie : en toute circonstance, et même dans des cas de force majeure ! comment est-ce compatible ? La première proposition parle des cas où l’oppression est dans la discrétion. La seconde proposition parle lorsque l’oppression est en public.’

    VI. Analyse de l’enseignement de Rava.


    Analysons l’enseignement de Rava en nous basant sur le commentaire de Ramban sur cette Guemara.

    Le verset dans les dix commandements (Shemot 20,5) nous enjoint de ne pas nous prosterner aux idoles ni de les servir d’aucune manière. Ce commandement est absolu, catégorique., et nous laisse entendre qu’il s’applique en tout temps et en tout lieu, en toute circonstance. C’est-à-dire que même dans des cas de force majeure on ne doit pas servir les idoles. D’un autre côté la Torah nous enjoint de privilégier la vie, comme dit le verset : וחי בהם, ‘et ils vivront avec les commandements’. C’est-à-dire que si nous sommes dans un cas de force majeure la vie prime, même au prix de se prosterner à l’idolâtrie.
    Il y a donc contradiction entre les deux versets. Nous résoudrons en disant que la première proposition parle des cas où l’oppression est dans la discrétion. La seconde proposition parle lorsque l’oppression est en public.
    L’innovation de Rava est la suivante, et sur ce point nous allons suivre la démarche de Ramban dans son commentaire sur cette Guemara :
    Parfois il faut donner sa vie plutôt que de faire l’idolâtrie. Pour Rava ces cas sont ceux où l’oppression est en public (nous reviendrons sur ce point dans la suite). Le verset des dix commandements qui présente l’interdit comme un absolu appelle cela : Ne leur voue pas de service ! Ce verset englobe même les cas de force majeure comme nous venons de le dire. Or d’après Rabbi Zirah ces cas de force majeure ne relèvent pas de l’interdit d’idolâtrie mais du commandement supérieur de Sanctifier le Nom de D., comment donc ce verset qui inclut d’une manière ou d’une autre les cas de force majeure peut-il dire dans ces cas précis « ne voue pas de culte ! » ? Nous déduisons de là que même dans ces cas de force majeure il y a acte de culte, donc statut de Néévad. Il est indubitable, dit le Ramban, qu’a posteriori, si cette personne a transgressé l’interdit, elle ne sera nullement condamnable en pénal (ce qui n’est pas la thèse de Rabbi David Bonfils abordée dans la première session §14) car somme toute l’acte était sous la contrainte ultime. Mais, dit Rava, ne pense pas que dans un cas de contrainte extrême il n’y a que la problématique de sanctifier le Nom de D. seulement. Non, il faut comprendre autrement ! Lorsque la Torah enjoint de donner sa vie plutôt que de transgresser cela signifie que l’interdit est là : tu ne dois pas servir l’idole ! C’est un culte que tu ne dois pas faire ! Donc si ce culte a été effectué, l’animal aura un statut de Néévad puisqu’il y a eu culte, bien qu’a posteriori il n’y ait pas de condamnation.
    Résumons. Le débat entre Rabbi Zirah et Rava est le suivant :
    Le premier pense que puisqu’à posteriori il n’y a pas de condamnation cela signifie qu’il n’y a pas d’acted’idolâtrie. L’obligation de donner sa vie procède d’une autre logique : celle de Kidoush HaShem, de Sanctifier le Nom de D. .
    Rava s’oppose et affirme que puisqu’il y a obligation de donner sa vie, cela signifie que l’acte d’idolâtrie existe et est significatif même dans ces cas limites, quand bien même n’y aurait-il pas de sanction en pénal.

VII. Développement de l’enseignement de Rava. Il est cohérent avec sa démarche dans le Traité Sanhédrin 74b.

Le Kidoush HaShem est-il interne aux conditions d’application du commandement ou bien procède-t-il d’un autre fonctionnement que les conditions classiques d’application des commandements de la Torah ? Une autre sphère qui s’appellerait Kidoush HaShem ?

Ce débat est déjà évoqué explicitement en ces termes dans la Guemara centrale qui traite du sujet dans le Traité Sanhédrin 74b et Rava y soutient la même thèse qu’ici dans le Traité Avoda Zara :

בעו מיניה מרבי אמי בן נח מצווה על קדושת השם או אין מצווה על קדושת השם. אמר אביי תא שמע שבע מצוות נצטוו בני נח ואם איתא תמני הויין אמר ליה רבא אינהו וכל אביזרייהו.
‘La question fut posée devant Rabbi Ami : les fils de Noé sont-ils enjoints à la sanctification du Nom de D., ou bien ne sont-ils pas enjoints à la sanctification du Nom de D. ?
Abayé dit : viens écouter la preuve suivante. Les fils de Noé sont enjoints à sept commandements, or si tu venais à penser qu’ils seraient enjoints de sanctifier le Nom de D., ce serait huit commandements !
Rava lui répond : non. Lorsque l’on dit que les fils de Noé ne sont enjoints que de sept commandements, ce sont eux, ces sept commandements, ainsi que toutes leurs modalités.’

Selon Abayé le commandement de sanctifier le Nom de D. est un commandement autonome, qui procède d’une autre logique que les commandements proprement dits.
Selon Rava le commandement de sanctifier le Nom de D. est une modalité interne à certains commandements.
Reprenons les mots de Rava :
La Torah nous enjoint de ne pas faire de culte aux idoles. Mais d’un autre côté si la vie est en danger, elle nous demande de vivre. Mais d’un autre côté la Torah nous enjoint de ne pas transgresser cet interdit, comment tout cela est compatible ?
Si l’oppression est dans la discrétion, il faut se prosterner, l’interdit donc ne s’applique pas dans ces cas. Par contre si l’oppression est en public la Torah nous enjoint de ne pas profaner le Nom de D., donc, dit Rava, cela signifie que dans ces cas précis, l’interdit reste dans toute sa force. Et, s’il y a eu culte, l’animal auquel ce culte a pu être rendu sera interdit à être offert au Temple à titre de Néévad.

Selon cette explication de Rava, les deux premiers enseignements cités plus haut sont compatibles : on ne peut conférer l’interdit de Néévad à l’animal d’autrui ; par contre si quelqu’un a été forcé à se prosterner à son propre animal il sera interdit à titre de Néévad.

VIII. Suite de la Guemara dans Avoda Zara 54a.



La Guemara va réfuter cette proposition de lecture et conclut sur l’enseignement de Rav Ada bar Ahava :
אמר רב אדא בר אהבה כגון שניסך לה יין בין קרניה דעבד בה מעשה.
‘Rav Ada bar Ahava dit : nous pouvons expliquer le cas de l’animal d’autrui qui serait interdit même sous la contrainte dans le cas où il aurait versé du vin de libation entre les cornes de cet animal.’
וכי הא דאתא עולא אמר רבי יוחנן אף על פי שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה אסרה.
‘Cet enseignement suit la logique de ce que nous a enseigné Oula lorsqu’il est venu de la terre d’Israël en Babylonie et qu’il nous a enseigné au nom de Rabbi Yo’hanan : quand bien même nos Maîtres auraient-ils dit qu’un homme ne peut interdire le bien d’autrui, néanmoins, s’il y a effectué un acte concret, cet animal deviendra interdit.’

Le Ritva, dans son commentaire sur cette Guemara, explique que lorsque Rav Ada bar Aahava dit qu’il a versé du vin de libation entre les cornes de l’animal d’autrui il faut ajouter qu’il a creusé dans la corne pour y verser cette libation de manière à ce que ce soit un acte concret. Le Ritva ajoute qu’à partir du moment où nous expliquons l’enseignement en disant qu’on y a fait un acte tangible en l’honneur de l’idolâtrie, cet animal devient interdit de profit même pour tout un chacun, et n’est pas interdit seulement pour être offert au Temple.

La Guemara conclut ce grand chassé-croisé d’opinions en proposant que l’enseignement qui dit que l’animal pourrait être interdit à titre de Néévad dans un cas de contrainte parlerait du cas où quelqu’un aurait voué un culte à l’animal d’autrui en effectuant un acte tangible sur cet animal. D’après cette conclusion la proposition de Rava est repoussée et quelqu’un qui aurait été contraint de se prosterner à son propre animal n’interdirait pas cet animal au service du Temple à titre de Néévad, car on resterait sur l’affirmation de Rabbi Zirah : ‘la Torah exempte les cas de force majeure’.

Le débat entre Rava et la lecture finale de la Guemara est le suivant. Rava pense que même sous la contrainte de mort l’acte de la personne est considéré comme étant un acte. Par contre, d’après la conclusion de la Guemara, nous restons sur le fait qu’étant donné qu’il n’est pas condamnable en pénal son acte n’est pas considéré comme étant un acte puisqu’il ne confère pas de statut de Néévad à son propre animal. D’après cela l’obligation de sanctifier le Nom de D. est une condition externe aux modalités habituelles des commandements de la Torah. Ce qui revient à l’opinion d’Abayé dans Sanhédrin 74b.

 

 

  1. Démarche de Rambam dans les Hilkhot Avoda Zara (chapitre 8, Halakha 1) et Hilkhot Issouré Mizbéa’h (chapitre 4, Halakha 6).

Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’à ce que l’on regarde comment Rambam synthétise notre sujet dans le Mishné Torah.
Dans la première Halakha du huitième chapitre des lois relatives à l’idolâtrie Rambam nous enseigne que l’on ne peut conférer un statut d’idolâtrie à ce dont l’homme n’a pas de prise, comme un être vivant par exemple. Une personne qui se serait prosternée à un arbre, à une montagne ou à un animal n’interdit nullement ces choses ni à la consommation ni au profit. Par contre s’il a effectué un acte concret sur cette chose, il y a donc opéré une prise et cette chose ou cet animal devient interdit.
Rambam précise que cette dernière notion ne s’applique qu’au sujet de son animal par exemple, mais qu’au sujet de l’animal d’autrui, on ne peut pas conférer un statut d’interdit, même s’il y opère un acte tangible.

Cette Halakha de Rambam est frontalement contraire à la conclusion de la Guemara que nous venons d’étudier.
Et deuxièmement, dans la sixième Halakha du quatrième chapitre des lois relatives aux interdits d’offrandes au Temple (Issouré Mizbéa’h), va aussi se démarquer de la lecture simple de notre Guemara :
‘Un animal auquel on aurait voué un culte, que ce soit son animal ou l’animal d’autrui devient interdit à titre de Néévad’.
La lecture simple de cette Halakha de Rambam donne que cet animal sera interdit à être offert comme Korban, comme offrande au Temple, même si on n’a pas fait un acte concret sur lui, ce qui est le contraire radical de la conclusion de notre Guemara, et c’est l’objet de la note critique du Révèd afférente.

Rabbi Yossef Caro dans son commentaire de Rambam le Kessef Mishné pose nos questions et relit tout le sujet à la lumière de la Guemara complémentaire dans le Traité ‘Houlin (40a et suivantes). Nous ne reprendrons pas tout son raisonnement. Il ressort de la conclusion de la Guemara de ‘Houlin selon la lecture de Rambam que personne ne peut conférer un statut d’interdit au bien d’autrui même s’il y opère une transformation tangible.
Si c’est ainsi comment le même Rambam peut-il dire dans les Hilkhot Issouré Mizbéa’h que quelqu’un peut donner un statut de Néévad à l’animal d’autrui même sans y effectuer d’acte tangible ?
Rav Shemouel Rozovsky, rapporté dans le Zikhron Shemouel (chapitre 67), donne une explication magnifique. Nous allons essayer d’en rendre compte.
Si je casse le bien d’autrui, ce dégât est objectif. Si je me prosterne au bien d’autrui, je considère le bien d’autrui comme le support de mon culte. Certes, et alors ? La Torah dit que quelque chose qui est considéré comme le support d’un culte devient interdit de consommation et de profit. Mais suis-je habilité à conférer un tel statut au bien d’autrui ?
La Guemara du Traité Avoda Zara (54a) conclut en disant que s’il fait un acte de culte tangible sur l’animal d’autrui, cet animal devient interdit, non seulement pour le service du Temple mais même pour le profit de tout un chacun (Rithva). Mais le Rambam ne conclut pas comme la conclusion de cette Guemara, mais comme ce qui ressort du Traité ‘Houlin et surtout du Talmud de Jérusalem Traité Avoda Zara (troisième chapitre, Halakha 5, voir le Or Saméa’h afférent). Certains pensent qu’on ne peut pas interdire le bien d’autrui même en y opérant un acte de culte tangible. Quel est le débat ?
Le premier avis pense qu’on ne peut pas interdire le bien d’autrui en cela qu’un interdit est une représentation, une pensée, et non une objectivité. Par contre, si j’opère un acte de culte concret, ce n’est déjà plus une représentation, j’ai une prise sur ton bien.
Le second avis, et telle est la conclusion pour Rambam, considère que l’interdit d’idolâtrie n’est pas une objectivité comme nous l’avons dit mais est un statut juridique. Si quelqu’un voue un culte à un objet, il lui confère un statut d’idole. Et cet objet devient interdit de profit. Par contre je ne suis pas habilité à conférer un statut d’interdit au bien d’autrui, et cela même si j’opère un acte concret au bien d’autrui.
Si c’est ainsi comment Rambam peut-il dire que quelqu’un peut conférer un interdit de Néévad à l’animal d’autrui même sans acte concret sur la corporalité de cet animal ?
Il faut dire que l’interdit d’objet d’idolâtrie et celui de Néévad ne procèdent pas de la même logique.
Les commentateurs nous invitent à nous poser la question. On n’est pas habilité à conférer un statut d’objet d’idolâtrie à un être vivant car אין בו תפיסת יד האדם, ‘l’homme n’a pas de prise sur un être vivant’. Par contre on apprend des versets de la Torah qu’un animal qui a subi un culte d’idolâtrie est inapte à être offert au Temple. Quelle est la différence ?

Le premier consiste à donner un statut juridique d’objet d’idolâtrie avec tout cela comporte comme détails légaux au bien d’autrui. Je ne suis pas habilité à conférer ce statut ni à un être vivant ni au bien d’autrui.
Le sujet de l’interdit de Néévad est différent. La Torah nous dit qu’un animal qui a subi une dépravation, acte de bestialité, auquel on s’est prosterné, ne peut être offert au Temple. Se prosterner à cet animal est une réalité. Il ne s’agit pas ici de conférer un statut. Cet animal reste apte à la consommation de tout un chacun. Il ne prend nullement le statut d’objet d’idolâtrie. Par contre il a subi un outrage l’invalidant au service du Temple. Ceci s’applique et pour un être vivant et pour le bien d’autrui.
Ces préliminaires transmis par ces grands Maîtres de la Tradition Talmudique étant posés, nous pouvons aborder la Halakha de Rambam citée au premier paragraphe de cette étude et aboutir à son dénouement.

  1. Retour aux Hilkhot Nessiat Kapaïm de Rambam et dénouement de cette étude.


    Hilkhot Nessiat Kapaïm chapitre 15 Halakha 3.
    כהן שעבד עבודת כוכבים ביו באונס בין בשגגה אף על פי שעשה תשובה אינו נושה את כפיו שנאמר אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה’ בירושלים.
    ‘Un Cohen qui a servi une fois l’idolâtrie que ce soit sous la contrainte ou par erreur, quand bien même aurait-il fait Teshouva, se serait-il repris, ne peut pas élever ses mains pour dire la bénédiction, comme dit le verset (Melakhim II, 23,9) « Seulement les Cohanim qui ont servi sur les autels d’idolâtrie ne pourront pas monter sur l’autel de D. à Jérusalem ».’

    Nous avons rapporté dans le premier paragraphe de cette étude le commentaire de Rabbi Yossef Caro dans le Kessef Mishné qui demande d’où Rambam tire-t-il qu’un Cohen qui aurait fait acte d’idolâtrie sous la contrainte serait invalidé à élever ses mains étant donné que la source invoquée ne parle pas de cas de contrainte ?

    Il nous semble devoir répondre de l’ensemble de ce que nous venons d’étudier de la manière suivante.
    Rabbi Zirah dans la Guemara de Avoda Zara (54a) a voulu dire que si l’on force quelqu’un à se prosterner à son propre animal cet animal ne prendra le statut de Néévad car אונס רחמנא פטריה, ‘la Torah exempte les cas de force majeure’. Cette analyse de Rabbi Zirah reste dans la conclusion de la Guemara. La Guemara conclut que la contrainte dont parle la Beraïta initiale est le cas de quelqu’un qui opère un acte d’idolâtrie au dépend du bien d’un autre. Les commentateurs expliquent cette conclusion en disant que bien qu’un homme ne soit pas habilité à conférer un statut d’interdit au bien d’autrui, s’il opère un acte concret sur le bien d’autrui ce sera interdit à titre d’une institution rabbinique. Rambam ne garde pas cette conclusion précise, et, se basant sur le Yéroushalmi et la Guemara de ‘Houlin (40a), considère qu’un homme ne peut porter un interdit sur le bien d’autrui même s’il y opère un acte concret.
    Si c’est ainsi comment peut-il trancher que sous la contrainte extrême l’animal prend un statut de Néévad ?
    Il faut dire, et là est le nœud du sujet, que sous la contrainte de mort la personne n’est plus considérée responsable de ses actes. Elle ne peut pas conférer un quelconque statutd’interdit. Elle est comme une personne qui n’a pas de Daat, de דעת, de discernement. Par contre, et telle est la thèse de Rambam, Néévad n’est pas un statut mais un fait empirique qui invalide d’offrir cet animal au Temple, du fait que la personne avait l’obligation de donner sa vie plutôt que de faire l’idolâtrie, il y a eu acte d’idolâtrie, et l’animal est invalidé.
    Ces deux affirmations sont antagoniques : comment puis-je dire que cette personne est considérée comme n’ayant pas de Daat, comme étant irresponsable, et dire en même temps qu’elle a fait acte d’idolâtrie ? Et là est la définition de la Mitsva de Kidoush HaShem. Il y a deux niveaux dans la perception de notre responsabilité, l’une qui vient du Daat, du discernement, et l’une qui vient d’un ‘au-dessus du Daat’, ‘au-dessus du discernement’.

    Nous voulons tirer une définition du commandement de Kidoush HaShem de notre cas précis :
    Lorsque la personne se prosterne sous la contrainte de mort à cet animal, la personne a le commandement de se laisser tuer plutôt que de faire ce culte idolâtre. Si elle a enfreint cette obligation, elle n’est pas condamnable. C’est-à-dire qu’elle est considérée comme n’étant pas maître de ses moyens, qu’elle n’est pas responsable de ses actes. Par contre, ayant le commandement de sanctifier le Nom de D., s’enclenche une autre dynamique : certes elle n’a plus tous ses moyens, mais elle doit trouver des ressources qui dépassent son entendement et son discernement. Et sur ce point précis, elle est responsable. Elle est incapable de conférer un statut juridique, mais son acte est un acte.

    Au niveau analytique (Lomdess, למדנות), la démarche de la Guemara d’Avoda Zara est de dire que l’interdit de Néévad procède de la logique habituelle de l’ensemble des interdits liés à l’idolâtrie, qui donnent un statut juridique d’interdit au bien. Sous la contrainte de mort, l’objet ne prend aucun statut, la personne contrevenante n’étant pas maîtresse de ses capacités. La seule solution que la Guemara propose est de dire qu’elle a opéré un acte tangible sur le bien d’autrui, ce qui confèrera un interdit à titre d’amende rabbinique.
    Rambam, se basant sur d’autres passages du Talmud, analyse l’interdit de Néévad d’une autre manière : ce n’est pas conférer un statut mais prendre acte d’un fait opéré sur cet animal. De ce fait le bien d’autrui pourra aussi être invalidé à titre de Néévad.

    De cette manière nous pouvons rendre compte de manière puissante de l’enseignement du Rambam. Certes Rabbi Yossef Caro a raison d’objecter que la source textuelle invalidant un Cohen qui aurait fait de l’idolâtrie parle de Cohanim qui n’étaient pas contraints, mais cela ne change pas le fond : un Cohen qui une fois a fait acte d’idolâtrie est disqualifié d’élever ses mains pour bénir la communauté. Même si ce Cohen s’est amendé, a fait Teshouva et que la Teshouva a la vertu de réparer les fautes antérieures, néanmoins factuellement il a fait acte d’idolâtrie et s’est disqualifié, élément que nous apprenons de Néévad.

  2. Résumé et synthèse.


    Il ressort de l’étude patiente et précise de notre Guemara du Traité Avoda Zara et de la manière dont Rambam en a rendu compte qu’il y a deux niveaux dans notre responsabilité, un niveau lié à notre discernement, notre Daat, et un niveau au-dessus de notre Daat.
    D’après cela nous pouvons nous poser la question suivante. Un enfant jusqu’à la Bar Mitsva est considéré qu’il n’a pas de Daat, de discernement. S’il se prosterne à un animal, est-ce que cet animal aura un statut de Néévad ? Il nous semble que non. Si c’est ainsi pourquoi un adulte qui aurait été mis sous la contrainte de mort s’il ne se prosterne pas à cet animal, et qui s’est prosterné plutôt que de se laisser tuer, pourquoi l’animal prend-il un statut de Néévad ? D’après la démarche de Rambam, fondé sur l’opinion de Rabbi Zirah, il est considéré irresponsable, néanmoins il a encore une responsabilité, celle qui dépasse son Daat.
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Directeur de la Yéchiva des Etudiants

“Définition de la Mitsva de Sanctifier le Nom de D. .”

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