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La vérité : réflexions sur la fonction de la loi

par: Rav Gerard Zyzek
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Ce texte a paru dans la revue l’Eclaireur. www.leclaireur.org

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L’étude d’un passage talmudique concernant le témoignage met en avant la possible coexistence de plusieurs niveaux de vérité pourtant contradictoires. Il en ressort que la notion de vérité n’est pas relative mais qu’elle dépend malgré tout de la situation concrète de chacun.

Lorsque j’ai assisté à la première étude de Guémara de ma vie, j’ai été tout de suite bouleversé par le fait que le travail dont il s’agissait était un travail juridique. J’avais, jusque-là, entendu des études de pensée juive, mais là c’était différent. Autre chose, d’autres horizons. J’ai éprouvé le sentiment que là, la pensée devenait concrète, réelle, incarnée, que ce que l’on élaborait n’était pas des élucubrations mais aboutissait à ce que je devais vivre dans ma vie, dans mon quotidien. C’est dans ce sens que nous allons aborder la question de la vérité par le biais d’une étude purement talmudique. Le texte que nous allons aborder se trouve dans le Traité Kétoubot du Talmud de Babylone, folio 22b.
Plusieurs données sont nécessaires d’être connues au préalable. Premièrement, l’interdit d’adultère est un interdit grave dans la tradition Juive. Si une femme est mariée et que son mari a disparu, a priori elle ne peut se remarier que si deux témoins viennent attester qu’ils ont vu de leurs yeux que son époux est décédé. En effet, la Tora nous enseigne que dans tout ce qui touche soit le droit civil, soit le droit pénal, soit le droit matrimonial, la base des preuves est le témoignage de deux témoins (Deutéronome 19,15).

L’enseignement de la Guémara (Kétoubot p.22b) est le suivant :
« Deux témoins attestent que le mari de cette dame est décédé, deux autres témoins attestent qu’il est vivant. Dans ce cas elle n’est pas autorisée à se remarier. En revanche, si elle s’est remariée, a posteriori on ne casse pas le mariage. »
Nous sommes en face d’un cas d’école de deux vérités antagoniques. Comment aborder la vérité d’un fait ? La Tora prend position et nous enseigne : le témoignage concordant de deux personnes adultes, honnêtes, respectueuses des commandements de la Tora, éloignées familialement des personnes intéressées, fera force de loi. Dans le cas qui nous occupe il y a deux groupes de deux témoins et chaque groupe atteste d’éléments antagoniques. Prenons un exemple pour comprendre de quoi nous parlons. Le premier groupe atteste au tribunal qu’il a vu à l’institut médico-légal de telle ville il y a un mois le cadavre du mari de cette dame. Le second groupe atteste qu’il a vu la semaine dernière le mari de cette femme et qu’ils ont joué aux cartes avec lui. Juridiquement, chaque groupe constitue un élément de vérité. Le cas qui nous occupe est un cas célèbre du Talmud qui soulève des débats complexes et profonds. Nous allons essayer de l’aborder de la manière la plus simple.
Nous sommes en face d’un doute fondamental. Comment gérer ce doute : la Tora nous enseigne que lorsqu’un doute touche un interdit de la Tora (ici l’interdit pour une femme mariée de convoler avec un autre homme) nous irons dans le sens de la gravité et cette femme gardera un statut de femme mariée. Donc, dans le doute elle n’a pas le droit de se remarier et si elle outrepasse cette interdiction ce remariage sera condamnable en pénal comme tout adultère (dans la mesure où un adultère avéré est pénalement condamnable selon les lois de la Tora).
La suite de l’enseignement nous dit que si elle s’est remariée on ne casse pas ce mariage. Le Talmud demande : « Mais comment est-ce possible ? Mais nous venons de dire que dans le doute elle garde son statut juridique de femme mariée donc tout remariage est illicite et nul et non advenu ! »
Le Talmud répond : « Il faudra dire que le cas où a postériori on ne cassera pas le mariage concerne le cas précis où elle s’est remariée avec un des deux témoins qui affirment avoir vu son mari mort. »
Le Talmud revient à la charge : « Mais elle, la femme, elle n’en sait rien ! »
Le Talmud répond : « Nous parlons d’un cas où la femme affirme :  » Personnellement je n’ai aucun doute, si mon mari était vivant, il m’aurait donné des nouvelles. Je suis convaincue qu’il est mort » ».
Analysons.
Pour le tribunal rabbinique et pour la société, cette femme a, dans le doute objectif créé par ces deux groupes de témoins qui s’opposent, un statut de femme mariée. Si quelqu’un enfreint ce statut il peut être pénalement condamnable comme tout cas d’adultère. D’un autre côté, si l’un des deux témoins qui atteste qu’il a vu le cadavre du mari épouse cette femme, le tribunal rabbinique ne peut pas s’opposer à lui car il dit qu’il sait. Il est vrai que sa parole n’a pas la capacité de convaincre le tribunal, mais cela n’invalide en rien le fait que lui sait de quoi il parle. De même, si la femme affirme qu’elle est convaincue que son mari est mort et qu’elle donne des arguments à ses dires, quand bien même ces arguments n’ont-ils aucune crédibilité juridique en soi, le tribunal ne peut néanmoins pas s’opposer à sa conviction.
Il y a donc plusieurs niveaux de vérité. Au niveau de la société et du tribunal, vu les données en présence nous pouvons affirmer que cette femme a un statut de femme mariée. Nous parlons ici de statut juridique, c’est-à-dire que nous ne parlons pas de la vraie vérité. Qui peut savoir le vrai ? Le vrai du vrai. D’un autre côté, si un des deux témoins qui ont attesté que le mari était mort épouse cette femme, le tribunal, ou la société, ne peut pas s’opposer à lui car pour lui cette femme est veuve indubitablement. Plusieurs vérités coexistent, ou plutôt plusieurs niveaux de vérité coexistent. Ce ne sont pas des vérités relatives, puisque pour le tribunal cette femme a un statut de femme mariée pour lequel on pourrait punir en pénal, ce qui est gravissime.
Nous voulons prouver de ces éléments d’étude talmudique qu’il y a plusieurs vérités, mais qu’il faut redéfinir ce que nous entendons par « vérité ».
Pour les personnes qui n’ont pas de connaissance spéciale du sujet, nous sommes en présence de dépositions de deux groupes de témoins antagoniques, dans le doute la Tora nous dit que cette femme garde son statut de femme mariée. Si quelqu’un enfreint cette décision il transgresse l’interdit d’adultère indubitablement. D’un autre côté, les deux témoins qui affirment avoir vu le cadavre de cet homme ont une expérience concrète du sujet. Certes, ils ne peuvent pas nous convaincre, mais cela n’empêche pas le fait qu’ils savent de quoi ils parlent. Si l’un des deux épouse cette femme, le mariage (a posteriori) est licite. Nous voulons donc déduire d’ici que la vérité n’est pas un concept en soi, mais l’affirmation dans ma vie de ce qui est vrai selon ma situation.
Notre étude peut nous donner une approche concrète de la vision prophétique du roi David dans le livre des Psaumes (85,13) : « La vérité poussera de la terre ». Il n’est pas donné à l’homme d’aborder la vérité comme un absolu mais de prendre au sérieux la capacité qu’a tout un chacun de vivre l’aspect de vérité qu’il lui est donné d’appréhender.
Cette étude du traité Kétoubot peut nous aussi nous ouvrir à la réflexion suivante : Nous voyons ici que la vérité enseignée par le tribunal rabbinique ne se présente pas comme la seule vérité possible. Sa conclusion est vraie pour les personnes qui, comme les juges du tribunal, n’ont pas de connaissance spéciale du sujet. Ceci n’exclut pas que certaines personnes peuvent en savoir plus ou de manière plus précise. Nous vous encourageons amis lecteurs à réfléchir à ce que nous voyons ici : comment est-il possible qu’une instance juridique ne recherche pas le monopole de la vérité ? A moins de déduire d’ici une définition de ce qu’est le droit juif, ce que l’on appelle « la halakha ». La fonction du droit juif n’est pas de gérer la société. Sa fonction est de définir avec précision ce qui m’incombe à moi de vivre. Ce qui m’incombe de vivre n’est pas nécessairement ce qui t’incombe à toi.

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Directeur de la Yéchiva des Etudiants

  1. Toledano

    Merci pour cette étude dont on peut trouver un écho dans un tout autre domaine : la physique quantique au travers par exemple le célèbre cas du chat de Shrodinger. Est il vivant ou mort? Tout intimement de suite répond.