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Quelques éléments d’étude sur les fromages à base de présure animale. Traité Avoda Zara 35a, מסכת עבודה זרה ל »ה ע »א. par Rav Gérard Zyzek

par: Rav Gerard Zyzek

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Quelques éléments d’étude sur les fromages à base de présure animale. Traité Avoda Zara 35a, מסכת עבודה זרה ל »ה ע »א. par Rav Gérard Zyzek

Ce texte ne cherche d’aucune façon à trancher la Halakha. Notre but est de prendre connaissance de certains débats relatifs à la présure animale.

I.

Il ressort de la Mishna du second chapitre du Traité Avoda Zara (כ »ט ע »ב) que les Maîtres de la Mishna ont interdit de consommer les fromages fabriqués par les idolâtres. Mais pour quelle raison ont-ils fait une telle institution ?
אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך. מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים. אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו אלא אמרו לא נהנין ולא מועלין. אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים. אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה. השיאו לדבר אחר וכו’.
‘Rabbi Yéouda rapporte la conversation suivante. Rabbi Ishmaël a posé la question suivante à Rabbi Yéoshoua lorsqu’ils étaient en chemin :
Pour quelle raison les Sages ont-ils interdit les fromages des idolâtres ?
Il lui répondit : car ils emprésurent le lait avec le lait caillé qui se trouve dans les entrailles de veaux morts sans abattage rituel, Névéla.
Il lui rétorqua : mais le lait caillé qui se trouve dans les entrailles d’un veau voué à D. en holocauste est indéniablement plus grave juridiquement qu’un veau mort sans abattage rituel, Névéla, or nos Maîtres disent qu’un Cohen qui a l’esprit bien clair peut l’avaler cru. Certes la majorité des Sages interdisent de l’avaler tel quel, cependant ils sont tous d’accord que s’il l’a avalé il n’a pas transgressé l’interdit de profiter de quelque chose de voué à D., interdit de Méhila.
Rabbi Yéoshoua répondit alors à Rabbi Ishmaël : les fromages des idolâtres sont interdits car ils les emprésurent avec du lait caillé qui se trouve dans les entrailles de veaux qui ont été voués à l’idolâtrie, donc veaux interdits de quelconque profit.
Rabbi Ishmaël lui rétorqua : mais alors si c’est cela la raison de l’interdit, les fromages devraient être interdits d’un quelconque profit, or la Mishna dit que les fromages des idolâtres sont interdits à la consommation mais non interdits de profit.
Alors plutôt que de répondre, Rabbi Yéoshoua détourna la conversation.’

Sur quoi porte ce dialogue ?
Le problème de fond est que l’on ne peut faire du fromage qu’avec du lait qui vient d’un animal que la Torah considère comme pur. En effet le lait d’un animal que la Torah considère impur ne coagule pas et ne peut pas donner du fromage. Si c’est ainsi pourquoi les Maîtres de la Mishna ont-ils interdit d’office tout fromage fabriqué par un idolâtre ? A priori il n’y aurait pas de risque que ce fromage soit fabriqué à partir de lait non-cachère[1] !
Rabbi Yéoshoua propose une première réponse : car les idolâtres emprésurent leur fromage avec du lait caillé que l’on a trouvé dans l’estomac de veaux issus de leurs abattages.

Il y a plusieurs manières de provoquer et d’améliorer la fermentation du fromage.
Si l’on fait l’abattage d’un veau et que l’on trouve dans l’un de ses quatre estomacs, en l’occurrence la caillette, du lait que ce veau a tété juste avant d’avoir été abattu, ce lait caillé est excellent comme présure. Or l’abattage qu’un idolâtre ferait d’un animal est d’office non-cachère, donc, propose Rabbi Yéoshoua de dire, si le fromage a été emprésuré par ce lait caillé trouvé dans l’estomac d’un veau non-cachère, le fromage devient donc non-cachère.

La thèse de Rabbi Yéoshoua est que le lait qui se trouve dans les entrailles d’un animal non-cachère devient non-cachère. A quel titre ? Ce n’est pas expliqué. Nous verrons dans la suite du développement.

Mais Rabbi Ishmaël lui apporte une preuve formelle que cette thèse est erronée. En effet si un animal mort sans She’hita, sans abattage rituel, est impropre à la consommation, il est cependant permis d’en tirer profit. Par contre il est interdit de tirer profit d’un animal qui a été voué à être offert en Korban, en offrande, au Temple. C’est-à-dire qu’un Korban, en particulier, un Korban Ola, offrande qui doit être entièrement brûlée sur l’autel du Temple, est d’un statut plus exigeant qu’un animal mort sans She’hita. Malgré tout nos Maîtres disent que, si l’on trouve du lait que ce veau de Ola a tété avant d’avoir été abattu dans ses entrailles, un Cohen qui a un esprit bien clair a le droit juridiquement de l’avaler tel quel.
Un Korban Ola est une offrande vouée à être entièrement brûlée sur l’autel du Temple. Cependant, avant de disposer les morceaux de l’animal sur l’autel, les Cohanim vident et nettoient les entrailles de cet animal. La Mishna nous dit que, si un Cohen en nettoyant les entrailles de ce veau trouve du lait caillé, il lui est permis d’avaler ce lait caillé bien qu’il ait été contenu dans des entrailles dont il est prohibé d’en tirer profit. Certes la plupart des opinions de nos Maîtres est de ne pas permettre de le faire a priori néanmoins s’il l’a consommé il n’aura pas transgressé l’interdit de profiter d’un Korban. Rashi explique : nous voyons donc que ce lait caillé est considéré comme un excrément et non comme un aliment.

Arrêtons-nous un instant sur ce point du raisonnement.
Si Rabbi Ishmaël arrive à mettre à défaut son Maître Rabbi Yéoshoua sur la base de cet enseignement, cela nous forcera à nous demander quelle était son hypothèse. En effet nous aurions pu penser que Rabbi Yéoshoua interdisait du fromage emprésuré par du lait caillé trouvé dans un animal Tréfa, mort sans abattage rituel, pour qu’on ne soit pas négligeant et qu’on n’en arrive pas à permettre à terme la viande d’un animal Névéla. Mais dans ce cas, il serait légitime qu’il n’y ait pas de transgression de l’interdit de Mehila, de profiter d’un Korban, si le Cohen avalait du lait caillé trouvé dans les entrailles d’un Korban Ola. Si donc ce fait vient contredire l’hypothèse de Rabbi Yéoshoua, cela implique que Rabbi Yéoshoua pensait que du lait ingéré par un animal prend structurellement le statut juridique de cet animal.
Par contre nous nous étonnons que Rashi explique que si l’on ne transgresse pas l’interdit de Mehila en ingérant ce lait caillé cela implique que ce lait caillé n’ait plus le statut juridique d’aliment, mais soit considéré comme un résidu, un déchet sur lequel ne s’applique aucun interdit alimentaire, n’étant pas lui-même un aliment. Effectivement, on pourrait expliquer l’enseignement rapporté par Rabbi Ishmaël en disant que l’on ne transgresse pas l’interdit de Mehila car le lait ingéré reste toujours extérieur au corps qui le contient et est considéré comme déposé dans l’estomac et non partie intégrante de cet estomac. Ce point précis fait débat dans la Guemara du Traité ‘Houlin 116b, חולין קט »ז ע »ב. Nous nous étonnons dès lors pourquoi, ici dans le Traité Avoda Zara, Rashi prend-il position.

II.

Rabbi Yéoshoua accepte l’objection que lui oppose Rabbi Ishmaël et lui donne une autre explication à l’interdiction rabbinique de consommation des fromages des idolâtres :
‘Les fromages des idolâtres sont interdits car ils les emprésurent avec du lait caillé qui se trouve dans les entrailles de veaux qui ont été voués à l’idolâtrie, donc veaux interdits de quelconque profit’.

Cette réponse parait vouée à l’échec puisque nous venons de définir que du lait caillé trouvé dans l’estomac d’un animal interdit ne prend pas le statut d’interdit de cet animal, quelle qu’en soit la raison.
La Guemara explique :
גבי עגלי עבודת כוכבים ניחא ליה בנפחיה.
‘Au sujet des veaux d’idolâtrie, l’idolâtre est content d’offrir un gros animal’
Rashi commente :
‘L’idolâtre est intéressé que l’animal paraisse gros. Le statut d’animal voué à l’idolâtrie, donc interdit de profit, prendra donc même sur les déchets contenus dans ses estomacs[2]’.

Rabbi Ishmaël revient à la charge :
‘Mais si telle est la raison, les fromages des idolâtres devraient être interdits non seulement à la consommation mais encore de profit ! Pourquoi l’institution n’est-elle que d’interdire leur consommation ?’
Rabbi Yéoshoua ne lui répond pas, et détourne la conversation sur un autre sujet.

La Guemara demande (Avoda Zara 35a, ל »ה ע »א) :
ולהדר ליה משום דליתיה לאיסורא בעיניה. אמרי הכא כיון דאוקומיה קא מוקים חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסורא בעיניה.
‘Mais pourquoi Rabbi Yéoshoua ne lui répond-il pas ? Il pourrait lui répondre que les Sages n’ont pas interdit de tirer profit des fromages des idolâtres, car quand bien même craindrions-nous que ces fromages soient emprésurés avec du lait caillé de veaux voués à idolâtrie, la proportion de lait caillé serait infime et il n’y aurait aucune raison d’interdire de profit !’
La Guemara répond :
‘Cette réponse n’est pas une solution car étant donné que la présure issue du lait caillé de veaux d’idolâtrie donne la consistance au fromage c’est comme si la présure interdite était là devant nous à nos yeux’.
En d’autres termes, étant donné que la présure interdite de profit donne la structure de fromage au fromage, nous pouvons considérer que le produit interdit en quantité certes infime était présent devant nous, et nous ne pouvons pas considérer qu’il est annulé.
En effet les notions d’annulation sont des notions très importantes dans toutes les lois de la Torah et en particulier dans les lois relatives à la Cacherout. Nous pourrions expliquer de la manière suivante :
la Torah a été donnée aux hommes, ici sur terre. Or sur terre, dans le monde dans lequel nous vivons, il n’y a pas de corps purs, il n’y a presque que des mélanges. Même les métaux, l’or, l’argent, ne sont pas utilisables tels quels. On se sert d’alliages. De même, en ce qui concerne les lois de Casherout, les aléas du quotidien font que l’on se retrouve fréquemment confrontés à ce que des aliments non-cachères se soient mélangés ou soient tombés sciemment ou par mégarde dans des aliments cachères. Que faire ? La Torah nous donne des outils pour aborder et décider dans ces cas de mélanges : ce sont les notions de majorité, de capacité de donner du goût, etc…Ce sont les lois d’annulation, de Bitoul.
Mais ici la Guemara innove et affirme qu’on ne peut pas parler d’annulation lorsqu’un corps donne sa consistance à un ensemble.
C’est la notion de Mahamid, מעמיד, de ‘ce qui donne de la consistance’.

III.

Si nous reprenons le déroulement du raisonnement de la Guemara, il ressort que finalement Rabbi Yéoshoua n’a pas réussi à répondre de manière convaincante à la question de Rabbi Ishmaël. En effet si la raison de l’interdit rabbinique de ne pas manger des fromages fabriqués par des idolâtres était le fait qu’ils les emprésurent avec du lait caillé trouvé dans des veaux voués à l’idolâtrie, ces fromages devraient être interdits aussi de profit en vertu du fait que ce lait caillé donne la consistance aux fromages.
Rabbi Yéoshoua finalement ne répond pas.
La Guemara explique que dans le fond il ne voulait pas répondre car le Grand Tribunal Rabbinique venait juste de mettre sur pied cette institution et Oula nous enseigne :
אמר עולא כי גזרי גזירתא במערבא לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא דלמא איכא איניש דלא סברא ליה ואתי לזלזולי בה.
‘Oula nous dit : lorsqu’en terre d’Israël ils mettent sur pied une institution rabbinique, les Maîtres ne dévoilent pas la raison de cette institution avant que ne soient passés douze mois de l’année. En effet s’ils donnaient la raison de cette institution, il y aurait lieu de craindre qu’il y ait une personne qui contesterait cette raison et viendrait à dénigrer son bien-fondé.’

Un point fondamental ressort de cet enseignement de Oula :
l’interdit de manger des fromages fabriqués par des idolâtres est une institution rabbinique.

Où y-a-il innovation dans une telle affirmation ?
Si dans un aliment il y a un risque que l’on y trouve une proportion significative d’un aliment interdit par la Torah, il sera interdit de manger un tel aliment. Il ne sera pas nécessaire d’y mobiliser une institution rabbinique. Si nos Maîtres nous disent que dans les fromages des idolâtres il y a eu la mise en place d’une institution rabbinique cela signifie qu’à l’origine il y a peut-être un risque de manger un aliment interdit par la Torah mais que cet interdit rabbinique dépasse ce risque. Nous verrons par la suite que l’analyse de cette affirmation soulèvera de grandes discutions parmi les grands commentateurs.

 

IV.

Mais dans la suite, la Guemara demande : mais maintenant que les douze mois sont passés, finalement quelle est la raison de cette institution ? Il y a plusieurs réponses dans la Guemara.
Nous nous attacherons à la troisième réponse (seconde réponse selon la démarche de Tossefot):
שמואל אמר מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה.
‘Shemouel dit : les fromages sont interdits car les idolâtres les emprésurent avec de la peau de la caillette d’animal Névéla, d’animal tué sans abattage rituel’.

Tous les Rishonim, commentaires premiers de la Guemara, demandent :
Mais pourquoi Shemouel explique-t-il le fondement de cette institution par le fait que les idolâtres emprésurent avec de la caillette d’animal Névéla, mais même si ce morceau de viande qui emprésure était de la viande cachère, abattue de manière licite, ce serait de la même manière prohibé en vertu de l’interdit de viande mélangée dans du lait, Bassar Bé’Halav ? En effet la Mishna à la fin du huitième chapitre[3] du Traité ‘Houlin nous enseigne :
המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה.
‘Si l’on emprésure le lait avec de la caillette cachère, si cette caillette a la capacité de donner du goût au lait, le fromage est prohibé.’

En d’autres termes, même si le morceau de viande est cachère il y aura problème à emprésurer le lait et à en faire du fromage ! En effet il est possible que le morceau de viande donne du goût au lait et cela sera prohibé en vertu de l’interdit de mélanger le lait avec de la viande.

Tossefot, dans ‘Houlin 115a et Avoda Zara 35a, répondent que la raison de l’institution de nous interdire les fromages des idolâtres ne peut pas être dans le but de nous préserver de ne pas en arriver à transgresser l’interdit de manger de la viande mélangée avec du lait. En effet une institution rabbinique a priori a comme fonction de nous prémunir de la possibilité de transgression d’un interdit de la Torah, et non de nous prémunir de la possibilité de transgresser un interdit lui-même rabbinique.  Or l’emprésurage se fait à froid et l’interdit de la viande mélangée avec du lait ne commence selon les critères de la Torah que s’il y a interaction à chaud.  Selon l’expression de nos Maîtres (‘Houlin 108a, חולין ק »ח ע »א):
אמר רבא דרך בישול אסרה תורה.
‘Rava nous dit : c’est par le biais de la cuisson que la Torah nous interdit le mélange de la lait avec de la viande’, c’est-à-dire que la Torah nous met l’accent sur la passation du goût par la cuisson.
Or ici l’emprésurage est à froid. Donc s’il y a une institution rabbinique qui interdit les fromages des idolâtres ce ne pourra pas être pour nous prémunir de l’interdit de mélange de viande avec du lait. Par contre la passation de goût de viande Névéla, abattue sans She’hita, dans du lait à froid a une base selon la Torah et peut donc être la justification de base de cet interdit rabbinique.

Ceci est la démarche de Tossefot. Mais Rabbi Yossef ibn Migash, le Ri Migash, cité par Rabbénou Nissim de Gérone, le Ran, dans son commentaire sur le Rif sur la Guemara de Avoda Zara 35a répond à cette question d’une toute autre manière. Voici le langage du Ran :

‘Le Rav Yossef ibn Migash pose la question : pourquoi Shemouel explique-t-il l’interdit rabbinique parce que les idolâtres emprésurent avec de la chair d’animal Névéla, mais même si le lait était emprésuré avec de la chair d’animal cachère il y aurait lieu d’interdire à titre de l’interdit de ne pas consommer de la viande mélangée avec du lait ? Et de plus, la présure animale avec laquelle l’on emprésure le lait est en quantité minime. On aurait donc la possibilité de demander à un cuisinier non-juif qu’il goûte le fromage et qu’il nous dise est-ce que l’on y discerne le goût de la viande[4]. Pourquoi les fromages des non-juifs seraient-ils interdits quels qu’ils soient ?
Il répond :
Si le fromage n’était interdit qu’à titre de mélange de viande avec du lait cela n’aurait été interdit que dans la capacité qu’a la viande de donner du goût dans le lait, comme nous l’enseigne la Mishna du Traité ‘Houlin 115a (Mishna que nous venons de citer plus haut dans ce même paragraphe) :
המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה.
« Si l’on emprésure le lait avec de la caillette cachère, si cette caillette a la capacité de donner du goût au lait, le fromage est prohibé ».
Par contre, si le fromage est emprésuré avec de la chair de caillette Névéla, le fromage sera interdit quelque soit la proportion et même s’il n’y aucun goût discernable car la caillette Névéla donne la consistance à l’ensemble on ne peut pas parler d’annulation de cet interdit.
Cela ressemble à ce que nous avons vu dans la Guemara plus haut dans le Traité Avoda Zara (35a) au sujet du fromage emprésuré avec du lait caillé de veaux offerts à l’idolâtrie où la Guemara dit que ce lait caillé interdit l’ensemble car il donne la consistance au fromage et que c’est comme s’il était devant nous.
Par contre on ne peut pas dire ce principe au sujet de l’interdit de mélanger la viande avec le lait car tout l’interdit de viande et de lait n’existe que si l’un donne du goût au second. Par contre s’il y a présence de viande dans du lait mais qu’il n’y a pas passation de goût, il n’y a aucun interdit, l’un est là de son côté et l’autre est là de son côté.’

V. Analyse de l’innovation du Ri Migash.

La question de base est toujours la même : pourquoi Shemouel justifie-t-il l’interdit rabbinque de ne pas consommer des fromages des idolâtres à titre du fait qu’ils les emprésurent avec de la caillette d’animal mort sans She’hita, mais même si la caillette eût été d’animal mort par She’hita l’ensemble aurait été aussi interdit !
Tossefot répondent qu’ici nous sommes en face d’une institution rabbinique. Une institution rabbinique est une protection par rapport à un interdit de la Torah et non par rapport à un interdit rabbinique. Or l’emprésurage se fait à froid et il n’y a pas d’interdit de viande avec du lait tant qu’il n’y a pas de passation de goût à chaud.
Le Ri Migash innove en disant que la notion que nous avons vue plus haut au sujet du lait caillé de veaux d’idolâtrie est la même invoquée par Shemouel dans la raison de l’interdit rabbinique. Et d’ailleurs ce sont les mots de Shemouel : ‘car ils emprésurent les fromages avec de la caillette de Névéla’.
Ceci est un premier élément qui est absent dans Tossefot.
Second élément : si tu dis qu’il y a cette notion de Maamid, de donner de la consistance, de Oukoumé KaMokim, aussi dans l’interdit de Névéla, de mélange avec de la viande non cachère, pourquoi ne la dirions-nous pas au sujet de l’interdit de mélange de lait avec de la viande ?
Le Ri Misgah répond que l’interdit de Névéla est un interdit en soi. Et que s’il donne de la consistance au fromage on ne peut pas dire que la Névéla est annulée puisqu’elle est discernable par son effet notable. Par contre on ne peut pas utiliser cette vision des choses au sujet de l’interdit de mélanger la viande avec le lait, car ce que la Torah vise à ce sujet n’est pas la présence de l’un par rapport à l’autre mais l’interaction de goût de l’un avec l’autre, et la viande qui donne de la consistance au lait donne une présence à la viande dans le lait, ce n’est pas ce qui est visé par la Torah.
En d’autres termes. L’interdit de mélanger la viande avec le lait est un interdit spécifique en cela que chaque élément est permis en soi. Le lait est permis, la viande est permise. C’est la connexion de l’un avec l’autre qui fait problème selon la conception de la Torah. Et pas n’importe quelle connexion, la connexion appelée par la Torah « cuisson », comme dit le verset לא תבשל גדי בחלב אמו, « ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère ». La caillette de viande cachère peut donner de la consistance au lait et en faire un fromage mais cette consistance n’a rien à voir avec le goût, avec la passation de goût, d’aucune manière.  Il y a présence discernable de la viande dans le lait, et alors, quel est le problème ? Nous n’avons pas à nous en soucier, puisque cela n’a rien à voir avec ce que la Torah vise à interdire.

On peut objecter à cette démarche du Ri Migash que nous voyons que nos Maîtres ont interdit néanmoins de manger de la viande froide avec du lait, bien qu’il n’y ait donc aucune cuisson et aucune passation de goût à chaud !
Il faudra répondre que le Ri Migash analyse que la notion de Maamid, de donner de la consistance n’a rien à voir avec le goût. Le Maamid fait que l’interdit initial est présent en tant qu’élément actif de l’ensemble, et qu’on ne peut pas dire qu’il soit annulé, mais il n’existe plus du tout au niveau des catégories liées au goût. Dans l’interdit rabbinique de manger de la viande froide par exemple avec du beurre, la viande est présente en tant que goût de viande et le beurre est présent en tant que goût de beurre, par contre dans la caillette cachère qui emprésure, le fromage tire sa texture de la viande mais il n’y a aucune prégnance de la viande en tant que goût.


VI. Démarches du Rambam et du Révèd.

Le Rambam, au troisième chapitre des lois de Maakhalot Assourot, lois liées aux interdits alimentaires de la Torah, Halakha 13, suit en tous points la démarche du Ri Migash son Maître :
ואם תאמר והלא עור הקיבה דבר קטן הוא עד מאוד בחלב שעמד בו ולמה לא יבטל במיעוטו. מפני שהוא המעמיד את הגבינה. והואיל ודבר האסור הוא שהעמיד הרי הכל אסור.
‘Et si tu me demandes : mais la peau de la caillette est quelque chose d’infinitésimal dans le lait qu’il emprésure, pourquoi n’est-elle pas annulée par sa toute petite proportion ? Parce qu’elle donne de la consistance à l’ensemble du fromage, et étant donné que c’est quelque chose d’interdit qui donne la consistance, tout est interdit’.

Il développe un peu plus le sujet dans le neuvième chapitre de ces mêmes Halakhot, Halakha 16 :
אסור להעמיד הגבינה בעור הקיבה של שחוטה ואם העמיד טועם את הגבינה אם יש בה טעם בשר אסורה ואם לאו מותרת מפני שהמעמיד דבר המותר הוא שקיבת שחוטה היא ואין כאן איסור בשר בחלב ששעורו בנותן טעם. אבל המעמיד בעור קיבת נבילה וטרפה ובהמה טמאה הואיל והמעמיד דבר האסור בפני עצמו נאסרה הגבינה משום נבלה לא משום בשר בחלב. ומפני חשש זה אסרו גבינת עכו »ם כמו שביארנו.
‘Il est interdit d’emprésurer du fromage avec de la chair de caillette d’animal mort par She’hita. Et s’il l’a fait il goûte le fromage. S’il a du goût de viande, il est interdit (à titre de l’interdit de manger de la viande avec du lait).  S’il n’a pas de goût de viande, le fromage est autorisé car il a emprésuré avec quelque chose qui fondamentalement est permis, de la caillette d’animal mort avec She’hita et il n’y a pas d’interdit de viande dans du lait, dont la proportion pour interdire est sa capacité à donner du goût (Mishna de ‘Houlin 115a).
Par contre celui qui emprésure avec de la chair de caillette d’un animal Névéla, ou d’animal impur, étant donné que ce qui donne la consistance au fromage, Maamid, est interdit à la consommation en tant que tel, le fromage sera interdit à titre de l’interdit de Névéla, et non à titre de l’interdit de viande dans du lait. Et c’est par crainte que les idolâtres aient emprésuré leurs fromages avec des aliments interdits que nos Maîtres ont interdit les fromages des idolâtres, comme nous avons expliqué plus haut.’

Le Révèd, Rabbi Avraham ben David, dans sa note sur ce passage du Rambam, le conteste :
אמר אברהם. דברי רבינו אבן מגש הם אבל אנו אין צריכין לכך שאין הקושיא צריכה תירוץ.
‘Dits d’Avraham : Rambam rapporte ici les paroles de Rabbénou Ibn Migash, mais en fait la question posée ne nécessite pas de réponse.’

Le Révèd, par cette remarque cinglante, propose une toute autre lecture du problème.

La question posée par le Ri Migash, et par le Rambam à sa suite est la suivante :
Comment se fait-il que les fromages des non-juifs soient interdits mais la présure à base de viande non-cachère est en quantité infime ?
Le Ri Migash répond que c’est interdit en vertu du principe de Maamid, du fait que la consistance du fromage vient d’un interdit en tant que tel.
Mais le Révèd s’oppose et explique que la question n’en est pas une. Pourquoi ?
Le Ran rapporte l’argumentation du Révèd :
בלאו הכי לא אזלינן בה בתר נותן טעם דבכל דבר של עכו »ם לא הלכו בו חכמים אחר נותן טעם ואין מטעימים אותם לקפילה אלא כיון דשכיח בהו טעמא אוסרין אותם לעולם כדי שלא יפרוצו.
‘La question du Ri Migash ne se pose pas car dans toutes les institutions que nos Maîtres ont instituées relativement à certains aliments des idolâtres, ils n’ont pas pris en compte la notion de proportion qui pourrait donner du goût. Mais ils ont interdit que le risque de mélange interdit donne ou non du goût. Si sur le fond ils ont pointé qu’il y avait un risque de mélange on ne va pas se dire : goûtons pour voir s’il y a du goût d’interdit ! Car souvent il n’y aura pas de goût et d’autres fois sans se rendre compte on en viendra à manger de l’interdit. Donc ils ont interdit une fois pour toute, quelque soit le risque de proportion d’interdit.’

Le Révèd lit la phrase de Shemouel totalement différemment du Ri Migash et du Rambam.

‘Shemouel dit : les fromages sont interdits car les idolâtres les emprésurent avec de la peau de la caillette d’animal Névéla, d’animal tué sans abattage rituel’.
Le Ri Migash et Rambam comprennent que les fromages des idolâtres sont interdits en vertu de l’emprésurage à base d’aliment interdit en soi.
Le Révèd explique que les fromages sont interdits du fait que la présure à base d’interdit donne souvent du goût de viande interdite à l’ensemble. Ces fromages seront interdits alors en toute circonstances même s’il n’y a pas suffisamment d’interdit pour donner du goût à l’ensemble, pour qu’on ne prenne pas l’habitude de manger de tels aliments d’idolâtres. Selon cette lecture du Révèd, la raison de Shemouel n’est pas du tout fondée sur un concept spécial de Maamid.

 

 

VII. Essai de synthèse. Démarche du Yam Shel Shelomo (‘Houlin, huitième chapitre, §106).

Essayons de synthétiser la problématique.
Au début de cette étude nous avons vu que Rabbi Yéoshoua avait voulu expliquer que les fromages des idolâtres étaient interdits car ils les emprésurent avec du lait caillé de veaux voués à l’idolâtrie. Mais d’après cela les fromages devraient être interdits non seulement à la consommation mais aussi de profit car ‘étant donné que la présure issue du lait caillé de veaux d’idolâtrie donne la consistance au fromage c’est comme si la présure interdite était là devant nous à nos yeux’.

Comme nous l’avons vu plus haut cette explication de Rabbi Yéoshoua n’est pas recevable car selon elle les fromages des idolâtres devraient être interdits de profit. La Guemara va donc donner d’autres explications. Une des explications est celle de Shemouel :
‘Shemouel dit : les fromages sont interdits car les idolâtres les emprésurent avec de la peau de la caillette d’animal Névéla, d’animal tué sans abattage rituel’.

Bien évidemment la lecture première de Shemouel est de dire que la notion spécifique d’emprésurage qui n’a pas été retenue pour les veaux d’idolâtrie sera acceptée pour interdire si le fromage est emprésuré par de la viande non-cachère. Et telle est la lecture de Ri Migash et de ceux qui le suivent.
Néanmoins le Révèd donne une toute autre lecture de Shemouel : souvent les fromages des idolâtres sont emprésurés avec de la viande non-cachère et il est souvent malaisé de savoir si le goût de la viande non-cachère est discernable dans l’ensemble ou non, alors les Sages ont interdit en toute circonstance. D’après cette lecture le concept spécifique que l’aliment non-cachère donnerait de la consistance ou non à l’ensemble n’est pas pris en compte.  C’est la notion classique de goût qui parait déterminante. Est-ce à dire que le Révèd ne tiendrait pas la notion spécifique de Maamid définie plus haut ? Mais la Guemara a bien affirmé : ‘étant donné que la présure issue du lait caillé de veaux d’idolâtrie donne la consistance au fromage c’est comme si la présure interdite était là devant nous à nos yeux’.

C’est un grand débat dans les commentateurs pour savoir si le Révéd tient ou ne tient pas cette notion. Néanmoins le Yam Shel Shelomo de Rabbi Shelomo Louria à la fin de son commentaire halakhique sur le huitième chapitre de ‘Houlin (§106) s’oppose avec virulence à la démarche de Rambam et des siens, et souligne que cette notion de Maamid est absente des Tossefot (voir la fin de תוספות מסכת חולין דף צ »ט ע »ב דה »מ לא במאה) et ne s’impose pas dans le Révèd. Il ressort d’ailleurs des derniers mots du Tossefot précité que leur version de la Mishna de ‘Houlin n’était pas la même que celle du Ri Migash et du Rambam. En effet les mots de la Mishna tels qu’ils sont rapportés dans le Shass habituel sont :
המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה.
‘Si l’on a emprésuré du lait avec de la chair de caillette cachère (morte avec She’hita) et qu’il y a en proportion de quoi donner du goût de viande, l’ensemble est interdit’
Il y a deux sous-entendus à cette formulation :
– S’il n’y a pas dans la caillette de quoi donner du goût, l’ensemble est apte à la consommation.
– Si l’ensemble est emprésuré avec de la caillette non-cachère, on n’ira pas selon les critères habituels de capacité ou non de donner du goût.
Or Tossefot ,à la fin du Tossefot 99b, דה »מ לא במאה, cite cette Mishna dans les termes suivants :
‘Si l’on a emprésuré du lait avec de la chair de caillette et qu’il y a en proportion de quoi donner du goût de viande, l’ensemble est interdit’
Manifestement sa version du texte omet le mot cachère. Ce qui laisse entendre que même si la caillette est Névéla, le fromage ainsi emprésuré ne sera interdit que dans la mesure où cette caillette non-cachère a la capacité de donner du goût à l’ensemble. Il ressort donc clairement que les Tossefot ne tiennent pas la notion de Maamid.

Mais si c’est ainsi comment se fait-il que la Guemara présente-t-elle cette notion au sujet du lait caillé trouvé dans les veaux voués à l’idolâtrie ?
Rabbi Shelomo Louria répond que cette notion doit être prise en compte dans les interdits de profits et non dans les interdits alimentaires.
Rabbi Naftali Tsvi Yéhouda Berlin met en relief cette différence de manière sublime dans son commentaire Meromé Sadé sur le Traité Nédarim 57b, מסכת נדרים נ »ז ע »ב.

 

 

VIII. Analyse du problème.

L’unique source textuelle où nous voyons clairement dans la Guemara la notion de Maamid se trouve au sujet du fromage emprésuré avec du lait caillé de veaux voués à l’idolâtrie. Et à ce titre la Guemara affirme que d’après cela les fromages devraient être interdits de profit. En effet un bien offert à l’idolâtrie devient interdit de profit, de ce fait un fromage emprésuré par ce lait caillé devient interdit de profit car toute sa texture vient de l’interdit.
Mais Tossefot, et d’autres commentaires importants (Rashi et le Rosh, comme le prouve le Meromé Sadé), affirment que cette notion ne s’applique que dans des interdits de profit comme le ‘Hamets à Pessa’h ou les offrandes à l’idolâtrie, et relisent donc l’enseignement de Shemouel cité plus haut autrement que la lecture première pourrait nous en donner, comme nous l’avons vu plus haut.
Mais pourquoi faire une différence entre les interdits de profit, איסורי הנאה, et les interdits de consommation, איסורי אכילה ?

Paradoxalement, nous allons utiliser ce que nous avons prouvé plus haut (paragraphe 5 de cette étude) pour rendre compte de la démarche du Ri Migash pour expliquer celle de ses détracteurs.
En effet nous avons demandé plus haut :
Si nous tenons la notion de Maamid, si nous interdisons un aliment dont la base de ce qui lui donne de la consistance est un interdit, pourquoi si la présure est de la viande cachère, pourquoi n’interdirions-nous pas rabbiniquement le fromage qui en serait emprésuré si le goût de la viande n’est pas discernable ?
Nous avons expliqué : la notion de Maamid, de donner de la consistance n’a rien à voir avec le goût. Le Maamid fait que l’interdit initial est présent en tant qu’élément actif de l’ensemble, et qu’on ne peut pas dire qu’il soit annulé, mais il n’existe plus du tout au niveau des catégories liées au goût.

C’est là que se trouve le fond du problème. Prenons par exemple un flan dont le gélifiant est de la gélatine porcine[5]. La gélatine est un aliment au goût neutre, presque indiscernable au goût. Sa proportion est minime. Pourquoi le flan serait-il interdit à la consommation, l’interdit étant de manger du porc, non d’en profiter ?
La Torah nous donne des principes pour aborder les mélanges et pour statuer sur eux : les notions d’annulation dans la majorité, et l’interdit de consommer un mélange si le corps interdit donne du goût au mélange. Or ici, ces deux conditions sont accomplies : l’interdit (si tant est qu’il le soit) est en quantité minime, et son goût est indiscernable. Pourquoi le flan serait-il donc interdit ?
Nous allons répondre à cette question en disant que la gélatine donne toute sa réalité au flan, que la base de cet aliment est un aliment prohibé.
Mais où voyons-nous une telle notion dans les interdits alimentaires ?  Ce sujet n’a dans son fond rien à voir avec ce que la Torah considère comme étant un interdit lié au manger, à la consommation. Par contre on peut voir les choses d’une autre manière : si j’en mange, indéniablement j’ai profité de quelque chose que la Torah interdit puisque toute la réalité, toute sa consistance vient d’un interdit de la Torah. D’où l’analyse de Tossefot : la notion de Maamid ne sera prohibée que dans les sujets que la Torah interdit de profit, comme l’idolâtrie ou le ‘Hamets à Pessa’h.

Si cette analyse est exacte, alors comment pouvons-nous rendre compte de toute l’autre démarche de Rishonim et de décisionnaires qui appliquent la notion de Maamid même dans les interdits de consommation, comme l’interdit de manger d’un animal mort sans She’hita ? D’autant plus que le Tour et le Shoul’han Aroukh prennent fait et cause pour cette démarche (Yoré Déah chapitre 87,§11 et chapitre 115,§2), comme dit Rabbi Moshé Isserless :
דדבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באלף לא בטיל.
‘Un aliment qui est interdit en tant que tel (pour exclure la viande dans du lait), s’il donne de la consistance à un ensemble, ne s’annule pas, même dans mille fois plus.’

Mais à quel titre ?

IX. Essai de résolution de nos questions.

Il est à remarquer que l’expression de Rabbi Moshé Isserless (un aliment interdit qui donne de la consistance à un ensemble, ne s’annule pas, même dans mille fois plus) n’apparait dans aucune source textuelle du talmud sous cette formulation. Elle résume bien le problème mais n’est pas une citation talmudique. Par contre elle fait référence à plusieurs situations pour lesquelles nos Maîtres n’appliquent pas les lois habituelles d’annulation.
Prenons un de ces cas. Le Shoul’han Aroukh Yoré Déah chapitre 100,§1 :
‘Une créature entière, comme une fourmi[6], un oiseau d’une espèce impure[7] (etc.), même dans une proportion de mille fois plus n’est pas annulée.’
Nous avons trouvé dans le livre Badé HaShoul’han du Rav Shragué Feivel Cohen l’explication suivante sur la notion de créature entière qui n’a pas d’annulation (même référence) :
‘Il y aurait lieu d’expliquer la raison en disant que la plupart des gens ne comprennent pas comment serait-ce possible qu’il y ait une annulation pour quelque chose de significatif (comme une bestiole entière). Et si tu leur disais que le mélange est licite (ce qui est vrai en fait), ils en viendraient à être négligeant dans les interdits de la Torah et ils pourraient arriver à se permettre les doutes même dans des cas où les lois d’annulation ne s’appliqueraient pas’.
De même il faudrait dire que, pour les décisionnaires (majoritaires) qui interdisent la notion de Maamid, il y a lieu de craindre que, de manière générale, si l’on affirme qu’un aliment dont la structure viendrait d’un aliment non-cachère est cachère, les gens seraient désarçonnés et qu’ils en viendraient à négliger les interdits mêmes de la Torah. Selon cette explication nous comprenons parfaitement la suite de l’enseignement de Rabbi Moshé Isserless au nom du Mordekhi que s’il y a un autre aliment, mais cachère celui-ci, qui s’associe à la présure non-cachère pour emprésurer le fromage, et qu’il y a dans l’ensemble soixante fois plus de cachère que la quantité de présure non-cachère, alors l’ensemble est licite car le Maamid non-cachère n’est pas le seul à l’origine de la consistance globale. C’est le principe de זה וזה גורם.

 

 

 


 

 



[1] Il faut aussi préciser que ce qui sort d’un animal non-cachère n’est pas cachère, or ici il n’y a pas de risque que ce fromage contienne du lait d’un animal non-cachère.

[2] En effet plus ses entrailles sont bourrées, plus l’animal parait gros, et l’offrande de l’idolâtre parait belle, même si dans le fond la beauté factice de cet animal lui viendrait de ses excréments.

[3] Le sujet du huitième chapitre du Traité ‘Houlin porte sur l’interdit de mélanger la viande avec du lait.

[4] Selon ce que nous avons exposé succinctement dans le paragraphe deux de cette étude, la Torah permet sous certaines conditions les mélanges. Or ici si l’interdit n’est pas discernable au goût, le mélange devrait être permis à la consommation !

[5] Nous ne rentrons pas ici sur l’analyse de la cacherout en tant que telle de la gélatine porcine. Admettons qu’elle ne soit pas cachère, pour simplifier ponctuellement notre propos présent.

[6] Une fourmi n’est pas cachère.

[7] Non cachère.

Quelques éléments d’étude sur les fromages à base de présure animale. Traité Avoda Zara 35a, מסכת עבודה זרה ל »ה ע »א. par Rav Gérard Zyzek

Ce texte ne cherche d’aucune façon à trancher la Halakha. Notre but est de prendre connaissance de certains débats relatifs à la présure animale.

I.

Il ressort de la Mishna du second chapitre du Traité Avoda Zara (כ »ט ע »ב) que les Maîtres de la Mishna ont interdit de consommer les fromages fabriqués par les idolâtres. Mais pour quelle raison ont-ils fait une telle institution ?
אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך. מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים. אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו אלא אמרו לא נהנין ולא מועלין. אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים. אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה. השיאו לדבר אחר וכו’.
‘Rabbi Yéouda rapporte la conversation suivante. Rabbi Ishmaël a posé la question suivante à Rabbi Yéoshoua lorsqu’ils étaient en chemin :
Pour quelle raison les Sages ont-ils interdit les fromages des idolâtres ?
Il lui répondit : car ils emprésurent le lait avec le lait caillé qui se trouve dans les entrailles de veaux morts sans abattage rituel, Névéla.
Il lui rétorqua : mais le lait caillé qui se trouve dans les entrailles d’un veau voué à D. en holocauste est indéniablement plus grave juridiquement qu’un veau mort sans abattage rituel, Névéla, or nos Maîtres disent qu’un Cohen qui a l’esprit bien clair peut l’avaler cru. Certes la majorité des Sages interdisent de l’avaler tel quel, cependant ils sont tous d’accord que s’il l’a avalé il n’a pas transgressé l’interdit de profiter de quelque chose de voué à D., interdit de Méhila.
Rabbi Yéoshoua répondit alors à Rabbi Ishmaël : les fromages des idolâtres sont interdits car ils les emprésurent avec du lait caillé qui se trouve dans les entrailles de veaux qui ont été voués à l’idolâtrie, donc veaux interdits de quelconque profit.
Rabbi Ishmaël lui rétorqua : mais alors si c’est cela la raison de l’interdit, les fromages devraient être interdits d’un quelconque profit, or la Mishna dit que les fromages des idolâtres sont interdits à la consommation mais non interdits de profit.
Alors plutôt que de répondre, Rabbi Yéoshoua détourna la conversation.’

Sur quoi porte ce dialogue ?
Le problème de fond est que l’on ne peut faire du fromage qu’avec du lait qui vient d’un animal que la Torah considère comme pur. En effet le lait d’un animal que la Torah considère impur ne coagule pas et ne peut pas donner du fromage. Si c’est ainsi pourquoi les Maîtres de la Mishna ont-ils interdit d’office tout fromage fabriqué par un idolâtre ? A priori il n’y aurait pas de risque que ce fromage soit fabriqué à partir de lait non-cachère[1] !
Rabbi Yéoshoua propose une première réponse : car les idolâtres emprésurent leur fromage avec du lait caillé que l’on a trouvé dans l’estomac de veaux issus de leurs abattages.

Il y a plusieurs manières de provoquer et d’améliorer la fermentation du fromage.
Si l’on fait l’abattage d’un veau et que l’on trouve dans l’un de ses quatre estomacs, en l’occurrence la caillette, du lait que ce veau a tété juste avant d’avoir été abattu, ce lait caillé est excellent comme présure. Or l’abattage qu’un idolâtre ferait d’un animal est d’office non-cachère, donc, propose Rabbi Yéoshoua de dire, si le fromage a été emprésuré par ce lait caillé trouvé dans l’estomac d’un veau non-cachère, le fromage devient donc non-cachère.

La thèse de Rabbi Yéoshoua est que le lait qui se trouve dans les entrailles d’un animal non-cachère devient non-cachère. A quel titre ? Ce n’est pas expliqué. Nous verrons dans la suite du développement.

Mais Rabbi Ishmaël lui apporte une preuve formelle que cette thèse est erronée. En effet si un animal mort sans She’hita, sans abattage rituel, est impropre à la consommation, il est cependant permis d’en tirer profit. Par contre il est interdit de tirer profit d’un animal qui a été voué à être offert en Korban, en offrande, au Temple. C’est-à-dire qu’un Korban, en particulier, un Korban Ola, offrande qui doit être entièrement brûlée sur l’autel du Temple, est d’un statut plus exigeant qu’un animal mort sans She’hita. Malgré tout nos Maîtres disent que, si l’on trouve du lait que ce veau de Ola a tété avant d’avoir été abattu dans ses entrailles, un Cohen qui a un esprit bien clair a le droit juridiquement de l’avaler tel quel.
Un Korban Ola est une offrande vouée à être entièrement brûlée sur l’autel du Temple. Cependant, avant de disposer les morceaux de l’animal sur l’autel, les Cohanim vident et nettoient les entrailles de cet animal. La Mishna nous dit que, si un Cohen en nettoyant les entrailles de ce veau trouve du lait caillé, il lui est permis d’avaler ce lait caillé bien qu’il ait été contenu dans des entrailles dont il est prohibé d’en tirer profit. Certes la plupart des opinions de nos Maîtres est de ne pas permettre de le faire a priori néanmoins s’il l’a consommé il n’aura pas transgressé l’interdit de profiter d’un Korban. Rashi explique : nous voyons donc que ce lait caillé est considéré comme un excrément et non comme un aliment.

Arrêtons-nous un instant sur ce point du raisonnement.
Si Rabbi Ishmaël arrive à mettre à défaut son Maître Rabbi Yéoshoua sur la base de cet enseignement, cela nous forcera à nous demander quelle était son hypothèse. En effet nous aurions pu penser que Rabbi Yéoshoua interdisait du fromage emprésuré par du lait caillé trouvé dans un animal Tréfa, mort sans abattage rituel, pour qu’on ne soit pas négligeant et qu’on n’en arrive pas à permettre à terme la viande d’un animal Névéla. Mais dans ce cas, il serait légitime qu’il n’y ait pas de transgression de l’interdit de Mehila, de profiter d’un Korban, si le Cohen avalait du lait caillé trouvé dans les entrailles d’un Korban Ola. Si donc ce fait vient contredire l’hypothèse de Rabbi Yéoshoua, cela implique que Rabbi Yéoshoua pensait que du lait ingéré par un animal prend structurellement le statut juridique de cet animal.
Par contre nous nous étonnons que Rashi explique que si l’on ne transgresse pas l’interdit de Mehila en ingérant ce lait caillé cela implique que ce lait caillé n’ait plus le statut juridique d’aliment, mais soit considéré comme un résidu, un déchet sur lequel ne s’applique aucun interdit alimentaire, n’étant pas lui-même un aliment. Effectivement, on pourrait expliquer l’enseignement rapporté par Rabbi Ishmaël en disant que l’on ne transgresse pas l’interdit de Mehila car le lait ingéré reste toujours extérieur au corps qui le contient et est considéré comme déposé dans l’estomac et non partie intégrante de cet estomac. Ce point précis fait débat dans la Guemara du Traité ‘Houlin 116b, חולין קט »ז ע »ב. Nous nous étonnons dès lors pourquoi, ici dans le Traité Avoda Zara, Rashi prend-il position.

II.

Rabbi Yéoshoua accepte l’objection que lui oppose Rabbi Ishmaël et lui donne une autre explication à l’interdiction rabbinique de consommation des fromages des idolâtres :
‘Les fromages des idolâtres sont interdits car ils les emprésurent avec du lait caillé qui se trouve dans les entrailles de veaux qui ont été voués à l’idolâtrie, donc veaux interdits de quelconque profit’.

Cette réponse parait vouée à l’échec puisque nous venons de définir que du lait caillé trouvé dans l’estomac d’un animal interdit ne prend pas le statut d’interdit de cet animal, quelle qu’en soit la raison.
La Guemara explique :
גבי עגלי עבודת כוכבים ניחא ליה בנפחיה.
‘Au sujet des veaux d’idolâtrie, l’idolâtre est content d’offrir un gros animal’
Rashi commente :
‘L’idolâtre est intéressé que l’animal paraisse gros. Le statut d’animal voué à l’idolâtrie, donc interdit de profit, prendra donc même sur les déchets contenus dans ses estomacs[2]’.

Rabbi Ishmaël revient à la charge :
‘Mais si telle est la raison, les fromages des idolâtres devraient être interdits non seulement à la consommation mais encore de profit ! Pourquoi l’institution n’est-elle que d’interdire leur consommation ?’
Rabbi Yéoshoua ne lui répond pas, et détourne la conversation sur un autre sujet.

La Guemara demande (Avoda Zara 35a, ל »ה ע »א) :
ולהדר ליה משום דליתיה לאיסורא בעיניה. אמרי הכא כיון דאוקומיה קא מוקים חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסורא בעיניה.
‘Mais pourquoi Rabbi Yéoshoua ne lui répond-il pas ? Il pourrait lui répondre que les Sages n’ont pas interdit de tirer profit des fromages des idolâtres, car quand bien même craindrions-nous que ces fromages soient emprésurés avec du lait caillé de veaux voués à idolâtrie, la proportion de lait caillé serait infime et il n’y aurait aucune raison d’interdire de profit !’
La Guemara répond :
‘Cette réponse n’est pas une solution car étant donné que la présure issue du lait caillé de veaux d’idolâtrie donne la consistance au fromage c’est comme si la présure interdite était là devant nous à nos yeux’.
En d’autres termes, étant donné que la présure interdite de profit donne la structure de fromage au fromage, nous pouvons considérer que le produit interdit en quantité certes infime était présent devant nous, et nous ne pouvons pas considérer qu’il est annulé.
En effet les notions d’annulation sont des notions très importantes dans toutes les lois de la Torah et en particulier dans les lois relatives à la Cacherout. Nous pourrions expliquer de la manière suivante :
la Torah a été donnée aux hommes, ici sur terre. Or sur terre, dans le monde dans lequel nous vivons, il n’y a pas de corps purs, il n’y a presque que des mélanges. Même les métaux, l’or, l’argent, ne sont pas utilisables tels quels. On se sert d’alliages. De même, en ce qui concerne les lois de Casherout, les aléas du quotidien font que l’on se retrouve fréquemment confrontés à ce que des aliments non-cachères se soient mélangés ou soient tombés sciemment ou par mégarde dans des aliments cachères. Que faire ? La Torah nous donne des outils pour aborder et décider dans ces cas de mélanges : ce sont les notions de majorité, de capacité de donner du goût, etc…Ce sont les lois d’annulation, de Bitoul.
Mais ici la Guemara innove et affirme qu’on ne peut pas parler d’annulation lorsqu’un corps donne sa consistance à un ensemble.
C’est la notion de Mahamid, מעמיד, de ‘ce qui donne de la consistance’.

III.

Si nous reprenons le déroulement du raisonnement de la Guemara, il ressort que finalement Rabbi Yéoshoua n’a pas réussi à répondre de manière convaincante à la question de Rabbi Ishmaël. En effet si la raison de l’interdit rabbinique de ne pas manger des fromages fabriqués par des idolâtres était le fait qu’ils les emprésurent avec du lait caillé trouvé dans des veaux voués à l’idolâtrie, ces fromages devraient être interdits aussi de profit en vertu du fait que ce lait caillé donne la consistance aux fromages.
Rabbi Yéoshoua finalement ne répond pas.
La Guemara explique que dans le fond il ne voulait pas répondre car le Grand Tribunal Rabbinique venait juste de mettre sur pied cette institution et Oula nous enseigne :
אמר עולא כי גזרי גזירתא במערבא לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא דלמא איכא איניש דלא סברא ליה ואתי לזלזולי בה.
‘Oula nous dit : lorsqu’en terre d’Israël ils mettent sur pied une institution rabbinique, les Maîtres ne dévoilent pas la raison de cette institution avant que ne soient passés douze mois de l’année. En effet s’ils donnaient la raison de cette institution, il y aurait lieu de craindre qu’il y ait une personne qui contesterait cette raison et viendrait à dénigrer son bien-fondé.’

Un point fondamental ressort de cet enseignement de Oula :
l’interdit de manger des fromages fabriqués par des idolâtres est une institution rabbinique.

Où y-a-il innovation dans une telle affirmation ?
Si dans un aliment il y a un risque que l’on y trouve une proportion significative d’un aliment interdit par la Torah, il sera interdit de manger un tel aliment. Il ne sera pas nécessaire d’y mobiliser une institution rabbinique. Si nos Maîtres nous disent que dans les fromages des idolâtres il y a eu la mise en place d’une institution rabbinique cela signifie qu’à l’origine il y a peut-être un risque de manger un aliment interdit par la Torah mais que cet interdit rabbinique dépasse ce risque. Nous verrons par la suite que l’analyse de cette affirmation soulèvera de grandes discutions parmi les grands commentateurs.

 

IV.

Mais dans la suite, la Guemara demande : mais maintenant que les douze mois sont passés, finalement quelle est la raison de cette institution ? Il y a plusieurs réponses dans la Guemara.
Nous nous attacherons à la troisième réponse (seconde réponse selon la démarche de Tossefot):
שמואל אמר מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה.
‘Shemouel dit : les fromages sont interdits car les idolâtres les emprésurent avec de la peau de la caillette d’animal Névéla, d’animal tué sans abattage rituel’.

Tous les Rishonim, commentaires premiers de la Guemara, demandent :
Mais pourquoi Shemouel explique-t-il le fondement de cette institution par le fait que les idolâtres emprésurent avec de la caillette d’animal Névéla, mais même si ce morceau de viande qui emprésure était de la viande cachère, abattue de manière licite, ce serait de la même manière prohibé en vertu de l’interdit de viande mélangée dans du lait, Bassar Bé’Halav ? En effet la Mishna à la fin du huitième chapitre[3] du Traité ‘Houlin nous enseigne :
המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה.
‘Si l’on emprésure le lait avec de la caillette cachère, si cette caillette a la capacité de donner du goût au lait, le fromage est prohibé.’

En d’autres termes, même si le morceau de viande est cachère il y aura problème à emprésurer le lait et à en faire du fromage ! En effet il est possible que le morceau de viande donne du goût au lait et cela sera prohibé en vertu de l’interdit de mélanger le lait avec de la viande.

Tossefot, dans ‘Houlin 115a et Avoda Zara 35a, répondent que la raison de l’institution de nous interdire les fromages des idolâtres ne peut pas être dans le but de nous préserver de ne pas en arriver à transgresser l’interdit de manger de la viande mélangée avec du lait. En effet une institution rabbinique a priori a comme fonction de nous prémunir de la possibilité de transgression d’un interdit de la Torah, et non de nous prémunir de la possibilité de transgresser un interdit lui-même rabbinique.  Or l’emprésurage se fait à froid et l’interdit de la viande mélangée avec du lait ne commence selon les critères de la Torah que s’il y a interaction à chaud.  Selon l’expression de nos Maîtres (‘Houlin 108a, חולין ק »ח ע »א):
אמר רבא דרך בישול אסרה תורה.
‘Rava nous dit : c’est par le biais de la cuisson que la Torah nous interdit le mélange de la lait avec de la viande’, c’est-à-dire que la Torah nous met l’accent sur la passation du goût par la cuisson.
Or ici l’emprésurage est à froid. Donc s’il y a une institution rabbinique qui interdit les fromages des idolâtres ce ne pourra pas être pour nous prémunir de l’interdit de mélange de viande avec du lait. Par contre la passation de goût de viande Névéla, abattue sans She’hita, dans du lait à froid a une base selon la Torah et peut donc être la justification de base de cet interdit rabbinique.

Ceci est la démarche de Tossefot. Mais Rabbi Yossef ibn Migash, le Ri Migash, cité par Rabbénou Nissim de Gérone, le Ran, dans son commentaire sur le Rif sur la Guemara de Avoda Zara 35a répond à cette question d’une toute autre manière. Voici le langage du Ran :

‘Le Rav Yossef ibn Migash pose la question : pourquoi Shemouel explique-t-il l’interdit rabbinique parce que les idolâtres emprésurent avec de la chair d’animal Névéla, mais même si le lait était emprésuré avec de la chair d’animal cachère il y aurait lieu d’interdire à titre de l’interdit de ne pas consommer de la viande mélangée avec du lait ? Et de plus, la présure animale avec laquelle l’on emprésure le lait est en quantité minime. On aurait donc la possibilité de demander à un cuisinier non-juif qu’il goûte le fromage et qu’il nous dise est-ce que l’on y discerne le goût de la viande[4]. Pourquoi les fromages des non-juifs seraient-ils interdits quels qu’ils soient ?
Il répond :
Si le fromage n’était interdit qu’à titre de mélange de viande avec du lait cela n’aurait été interdit que dans la capacité qu’a la viande de donner du goût dans le lait, comme nous l’enseigne la Mishna du Traité ‘Houlin 115a (Mishna que nous venons de citer plus haut dans ce même paragraphe) :
המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה.
« Si l’on emprésure le lait avec de la caillette cachère, si cette caillette a la capacité de donner du goût au lait, le fromage est prohibé ».
Par contre, si le fromage est emprésuré avec de la chair de caillette Névéla, le fromage sera interdit quelque soit la proportion et même s’il n’y aucun goût discernable car la caillette Névéla donne la consistance à l’ensemble on ne peut pas parler d’annulation de cet interdit.
Cela ressemble à ce que nous avons vu dans la Guemara plus haut dans le Traité Avoda Zara (35a) au sujet du fromage emprésuré avec du lait caillé de veaux offerts à l’idolâtrie où la Guemara dit que ce lait caillé interdit l’ensemble car il donne la consistance au fromage et que c’est comme s’il était devant nous.
Par contre on ne peut pas dire ce principe au sujet de l’interdit de mélanger la viande avec le lait car tout l’interdit de viande et de lait n’existe que si l’un donne du goût au second. Par contre s’il y a présence de viande dans du lait mais qu’il n’y a pas passation de goût, il n’y a aucun interdit, l’un est là de son côté et l’autre est là de son côté.’

V. Analyse de l’innovation du Ri Migash.

La question de base est toujours la même : pourquoi Shemouel justifie-t-il l’interdit rabbinque de ne pas consommer des fromages des idolâtres à titre du fait qu’ils les emprésurent avec de la caillette d’animal mort sans She’hita, mais même si la caillette eût été d’animal mort par She’hita l’ensemble aurait été aussi interdit !
Tossefot répondent qu’ici nous sommes en face d’une institution rabbinique. Une institution rabbinique est une protection par rapport à un interdit de la Torah et non par rapport à un interdit rabbinique. Or l’emprésurage se fait à froid et il n’y a pas d’interdit de viande avec du lait tant qu’il n’y a pas de passation de goût à chaud.
Le Ri Migash innove en disant que la notion que nous avons vue plus haut au sujet du lait caillé de veaux d’idolâtrie est la même invoquée par Shemouel dans la raison de l’interdit rabbinique. Et d’ailleurs ce sont les mots de Shemouel : ‘car ils emprésurent les fromages avec de la caillette de Névéla’.
Ceci est un premier élément qui est absent dans Tossefot.
Second élément : si tu dis qu’il y a cette notion de Maamid, de donner de la consistance, de Oukoumé KaMokim, aussi dans l’interdit de Névéla, de mélange avec de la viande non cachère, pourquoi ne la dirions-nous pas au sujet de l’interdit de mélange de lait avec de la viande ?
Le Ri Misgah répond que l’interdit de Névéla est un interdit en soi. Et que s’il donne de la consistance au fromage on ne peut pas dire que la Névéla est annulée puisqu’elle est discernable par son effet notable. Par contre on ne peut pas utiliser cette vision des choses au sujet de l’interdit de mélanger la viande avec le lait, car ce que la Torah vise à ce sujet n’est pas la présence de l’un par rapport à l’autre mais l’interaction de goût de l’un avec l’autre, et la viande qui donne de la consistance au lait donne une présence à la viande dans le lait, ce n’est pas ce qui est visé par la Torah.
En d’autres termes. L’interdit de mélanger la viande avec le lait est un interdit spécifique en cela que chaque élément est permis en soi. Le lait est permis, la viande est permise. C’est la connexion de l’un avec l’autre qui fait problème selon la conception de la Torah. Et pas n’importe quelle connexion, la connexion appelée par la Torah « cuisson », comme dit le verset לא תבשל גדי בחלב אמו, « ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère ». La caillette de viande cachère peut donner de la consistance au lait et en faire un fromage mais cette consistance n’a rien à voir avec le goût, avec la passation de goût, d’aucune manière.  Il y a présence discernable de la viande dans le lait, et alors, quel est le problème ? Nous n’avons pas à nous en soucier, puisque cela n’a rien à voir avec ce que la Torah vise à interdire.

On peut objecter à cette démarche du Ri Migash que nous voyons que nos Maîtres ont interdit néanmoins de manger de la viande froide avec du lait, bien qu’il n’y ait donc aucune cuisson et aucune passation de goût à chaud !
Il faudra répondre que le Ri Migash analyse que la notion de Maamid, de donner de la consistance n’a rien à voir avec le goût. Le Maamid fait que l’interdit initial est présent en tant qu’élément actif de l’ensemble, et qu’on ne peut pas dire qu’il soit annulé, mais il n’existe plus du tout au niveau des catégories liées au goût. Dans l’interdit rabbinique de manger de la viande froide par exemple avec du beurre, la viande est présente en tant que goût de viande et le beurre est présent en tant que goût de beurre, par contre dans la caillette cachère qui emprésure, le fromage tire sa texture de la viande mais il n’y a aucune prégnance de la viande en tant que goût.


VI. Démarches du Rambam et du Révèd.

Le Rambam, au troisième chapitre des lois de Maakhalot Assourot, lois liées aux interdits alimentaires de la Torah, Halakha 13, suit en tous points la démarche du Ri Migash son Maître :
ואם תאמר והלא עור הקיבה דבר קטן הוא עד מאוד בחלב שעמד בו ולמה לא יבטל במיעוטו. מפני שהוא המעמיד את הגבינה. והואיל ודבר האסור הוא שהעמיד הרי הכל אסור.
‘Et si tu me demandes : mais la peau de la caillette est quelque chose d’infinitésimal dans le lait qu’il emprésure, pourquoi n’est-elle pas annulée par sa toute petite proportion ? Parce qu’elle donne de la consistance à l’ensemble du fromage, et étant donné que c’est quelque chose d’interdit qui donne la consistance, tout est interdit’.

Il développe un peu plus le sujet dans le neuvième chapitre de ces mêmes Halakhot, Halakha 16 :
אסור להעמיד הגבינה בעור הקיבה של שחוטה ואם העמיד טועם את הגבינה אם יש בה טעם בשר אסורה ואם לאו מותרת מפני שהמעמיד דבר המותר הוא שקיבת שחוטה היא ואין כאן איסור בשר בחלב ששעורו בנותן טעם. אבל המעמיד בעור קיבת נבילה וטרפה ובהמה טמאה הואיל והמעמיד דבר האסור בפני עצמו נאסרה הגבינה משום נבלה לא משום בשר בחלב. ומפני חשש זה אסרו גבינת עכו »ם כמו שביארנו.
‘Il est interdit d’emprésurer du fromage avec de la chair de caillette d’animal mort par She’hita. Et s’il l’a fait il goûte le fromage. S’il a du goût de viande, il est interdit (à titre de l’interdit de manger de la viande avec du lait).  S’il n’a pas de goût de viande, le fromage est autorisé car il a emprésuré avec quelque chose qui fondamentalement est permis, de la caillette d’animal mort avec She’hita et il n’y a pas d’interdit de viande dans du lait, dont la proportion pour interdire est sa capacité à donner du goût (Mishna de ‘Houlin 115a).
Par contre celui qui emprésure avec de la chair de caillette d’un animal Névéla, ou d’animal impur, étant donné que ce qui donne la consistance au fromage, Maamid, est interdit à la consommation en tant que tel, le fromage sera interdit à titre de l’interdit de Névéla, et non à titre de l’interdit de viande dans du lait. Et c’est par crainte que les idolâtres aient emprésuré leurs fromages avec des aliments interdits que nos Maîtres ont interdit les fromages des idolâtres, comme nous avons expliqué plus haut.’

Le Révèd, Rabbi Avraham ben David, dans sa note sur ce passage du Rambam, le conteste :
אמר אברהם. דברי רבינו אבן מגש הם אבל אנו אין צריכין לכך שאין הקושיא צריכה תירוץ.
‘Dits d’Avraham : Rambam rapporte ici les paroles de Rabbénou Ibn Migash, mais en fait la question posée ne nécessite pas de réponse.’

Le Révèd, par cette remarque cinglante, propose une toute autre lecture du problème.

La question posée par le Ri Migash, et par le Rambam à sa suite est la suivante :
Comment se fait-il que les fromages des non-juifs soient interdits mais la présure à base de viande non-cachère est en quantité infime ?
Le Ri Migash répond que c’est interdit en vertu du principe de Maamid, du fait que la consistance du fromage vient d’un interdit en tant que tel.
Mais le Révèd s’oppose et explique que la question n’en est pas une. Pourquoi ?
Le Ran rapporte l’argumentation du Révèd :
בלאו הכי לא אזלינן בה בתר נותן טעם דבכל דבר של עכו »ם לא הלכו בו חכמים אחר נותן טעם ואין מטעימים אותם לקפילה אלא כיון דשכיח בהו טעמא אוסרין אותם לעולם כדי שלא יפרוצו.
‘La question du Ri Migash ne se pose pas car dans toutes les institutions que nos Maîtres ont instituées relativement à certains aliments des idolâtres, ils n’ont pas pris en compte la notion de proportion qui pourrait donner du goût. Mais ils ont interdit que le risque de mélange interdit donne ou non du goût. Si sur le fond ils ont pointé qu’il y avait un risque de mélange on ne va pas se dire : goûtons pour voir s’il y a du goût d’interdit ! Car souvent il n’y aura pas de goût et d’autres fois sans se rendre compte on en viendra à manger de l’interdit. Donc ils ont interdit une fois pour toute, quelque soit le risque de proportion d’interdit.’

Le Révèd lit la phrase de Shemouel totalement différemment du Ri Migash et du Rambam.

‘Shemouel dit : les fromages sont interdits car les idolâtres les emprésurent avec de la peau de la caillette d’animal Névéla, d’animal tué sans abattage rituel’.
Le Ri Migash et Rambam comprennent que les fromages des idolâtres sont interdits en vertu de l’emprésurage à base d’aliment interdit en soi.
Le Révèd explique que les fromages sont interdits du fait que la présure à base d’interdit donne souvent du goût de viande interdite à l’ensemble. Ces fromages seront interdits alors en toute circonstances même s’il n’y a pas suffisamment d’interdit pour donner du goût à l’ensemble, pour qu’on ne prenne pas l’habitude de manger de tels aliments d’idolâtres. Selon cette lecture du Révèd, la raison de Shemouel n’est pas du tout fondée sur un concept spécial de Maamid.

 

 

VII. Essai de synthèse. Démarche du Yam Shel Shelomo (‘Houlin, huitième chapitre, §106).

Essayons de synthétiser la problématique.
Au début de cette étude nous avons vu que Rabbi Yéoshoua avait voulu expliquer que les fromages des idolâtres étaient interdits car ils les emprésurent avec du lait caillé de veaux voués à l’idolâtrie. Mais d’après cela les fromages devraient être interdits non seulement à la consommation mais aussi de profit car ‘étant donné que la présure issue du lait caillé de veaux d’idolâtrie donne la consistance au fromage c’est comme si la présure interdite était là devant nous à nos yeux’.

Comme nous l’avons vu plus haut cette explication de Rabbi Yéoshoua n’est pas recevable car selon elle les fromages des idolâtres devraient être interdits de profit. La Guemara va donc donner d’autres explications. Une des explications est celle de Shemouel :
‘Shemouel dit : les fromages sont interdits car les idolâtres les emprésurent avec de la peau de la caillette d’animal Névéla, d’animal tué sans abattage rituel’.

Bien évidemment la lecture première de Shemouel est de dire que la notion spécifique d’emprésurage qui n’a pas été retenue pour les veaux d’idolâtrie sera acceptée pour interdire si le fromage est emprésuré par de la viande non-cachère. Et telle est la lecture de Ri Migash et de ceux qui le suivent.
Néanmoins le Révèd donne une toute autre lecture de Shemouel : souvent les fromages des idolâtres sont emprésurés avec de la viande non-cachère et il est souvent malaisé de savoir si le goût de la viande non-cachère est discernable dans l’ensemble ou non, alors les Sages ont interdit en toute circonstance. D’après cette lecture le concept spécifique que l’aliment non-cachère donnerait de la consistance ou non à l’ensemble n’est pas pris en compte.  C’est la notion classique de goût qui parait déterminante. Est-ce à dire que le Révèd ne tiendrait pas la notion spécifique de Maamid définie plus haut ? Mais la Guemara a bien affirmé : ‘étant donné que la présure issue du lait caillé de veaux d’idolâtrie donne la consistance au fromage c’est comme si la présure interdite était là devant nous à nos yeux’.

C’est un grand débat dans les commentateurs pour savoir si le Révéd tient ou ne tient pas cette notion. Néanmoins le Yam Shel Shelomo de Rabbi Shelomo Louria à la fin de son commentaire halakhique sur le huitième chapitre de ‘Houlin (§106) s’oppose avec virulence à la démarche de Rambam et des siens, et souligne que cette notion de Maamid est absente des Tossefot (voir la fin de תוספות מסכת חולין דף צ »ט ע »ב דה »מ לא במאה) et ne s’impose pas dans le Révèd. Il ressort d’ailleurs des derniers mots du Tossefot précité que leur version de la Mishna de ‘Houlin n’était pas la même que celle du Ri Migash et du Rambam. En effet les mots de la Mishna tels qu’ils sont rapportés dans le Shass habituel sont :
המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה.
‘Si l’on a emprésuré du lait avec de la chair de caillette cachère (morte avec She’hita) et qu’il y a en proportion de quoi donner du goût de viande, l’ensemble est interdit’
Il y a deux sous-entendus à cette formulation :
– S’il n’y a pas dans la caillette de quoi donner du goût, l’ensemble est apte à la consommation.
– Si l’ensemble est emprésuré avec de la caillette non-cachère, on n’ira pas selon les critères habituels de capacité ou non de donner du goût.
Or Tossefot ,à la fin du Tossefot 99b, דה »מ לא במאה, cite cette Mishna dans les termes suivants :
‘Si l’on a emprésuré du lait avec de la chair de caillette et qu’il y a en proportion de quoi donner du goût de viande, l’ensemble est interdit’
Manifestement sa version du texte omet le mot cachère. Ce qui laisse entendre que même si la caillette est Névéla, le fromage ainsi emprésuré ne sera interdit que dans la mesure où cette caillette non-cachère a la capacité de donner du goût à l’ensemble. Il ressort donc clairement que les Tossefot ne tiennent pas la notion de Maamid.

Mais si c’est ainsi comment se fait-il que la Guemara présente-t-elle cette notion au sujet du lait caillé trouvé dans les veaux voués à l’idolâtrie ?
Rabbi Shelomo Louria répond que cette notion doit être prise en compte dans les interdits de profits et non dans les interdits alimentaires.
Rabbi Naftali Tsvi Yéhouda Berlin met en relief cette différence de manière sublime dans son commentaire Meromé Sadé sur le Traité Nédarim 57b, מסכת נדרים נ »ז ע »ב.

 

 

VIII. Analyse du problème.

L’unique source textuelle où nous voyons clairement dans la Guemara la notion de Maamid se trouve au sujet du fromage emprésuré avec du lait caillé de veaux voués à l’idolâtrie. Et à ce titre la Guemara affirme que d’après cela les fromages devraient être interdits de profit. En effet un bien offert à l’idolâtrie devient interdit de profit, de ce fait un fromage emprésuré par ce lait caillé devient interdit de profit car toute sa texture vient de l’interdit.
Mais Tossefot, et d’autres commentaires importants (Rashi et le Rosh, comme le prouve le Meromé Sadé), affirment que cette notion ne s’applique que dans des interdits de profit comme le ‘Hamets à Pessa’h ou les offrandes à l’idolâtrie, et relisent donc l’enseignement de Shemouel cité plus haut autrement que la lecture première pourrait nous en donner, comme nous l’avons vu plus haut.
Mais pourquoi faire une différence entre les interdits de profit, איסורי הנאה, et les interdits de consommation, איסורי אכילה ?

Paradoxalement, nous allons utiliser ce que nous avons prouvé plus haut (paragraphe 5 de cette étude) pour rendre compte de la démarche du Ri Migash pour expliquer celle de ses détracteurs.
En effet nous avons demandé plus haut :
Si nous tenons la notion de Maamid, si nous interdisons un aliment dont la base de ce qui lui donne de la consistance est un interdit, pourquoi si la présure est de la viande cachère, pourquoi n’interdirions-nous pas rabbiniquement le fromage qui en serait emprésuré si le goût de la viande n’est pas discernable ?
Nous avons expliqué : la notion de Maamid, de donner de la consistance n’a rien à voir avec le goût. Le Maamid fait que l’interdit initial est présent en tant qu’élément actif de l’ensemble, et qu’on ne peut pas dire qu’il soit annulé, mais il n’existe plus du tout au niveau des catégories liées au goût.

C’est là que se trouve le fond du problème. Prenons par exemple un flan dont le gélifiant est de la gélatine porcine[5]. La gélatine est un aliment au goût neutre, presque indiscernable au goût. Sa proportion est minime. Pourquoi le flan serait-il interdit à la consommation, l’interdit étant de manger du porc, non d’en profiter ?
La Torah nous donne des principes pour aborder les mélanges et pour statuer sur eux : les notions d’annulation dans la majorité, et l’interdit de consommer un mélange si le corps interdit donne du goût au mélange. Or ici, ces deux conditions sont accomplies : l’interdit (si tant est qu’il le soit) est en quantité minime, et son goût est indiscernable. Pourquoi le flan serait-il donc interdit ?
Nous allons répondre à cette question en disant que la gélatine donne toute sa réalité au flan, que la base de cet aliment est un aliment prohibé.
Mais où voyons-nous une telle notion dans les interdits alimentaires ?  Ce sujet n’a dans son fond rien à voir avec ce que la Torah considère comme étant un interdit lié au manger, à la consommation. Par contre on peut voir les choses d’une autre manière : si j’en mange, indéniablement j’ai profité de quelque chose que la Torah interdit puisque toute la réalité, toute sa consistance vient d’un interdit de la Torah. D’où l’analyse de Tossefot : la notion de Maamid ne sera prohibée que dans les sujets que la Torah interdit de profit, comme l’idolâtrie ou le ‘Hamets à Pessa’h.

Si cette analyse est exacte, alors comment pouvons-nous rendre compte de toute l’autre démarche de Rishonim et de décisionnaires qui appliquent la notion de Maamid même dans les interdits de consommation, comme l’interdit de manger d’un animal mort sans She’hita ? D’autant plus que le Tour et le Shoul’han Aroukh prennent fait et cause pour cette démarche (Yoré Déah chapitre 87,§11 et chapitre 115,§2), comme dit Rabbi Moshé Isserless :
דדבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באלף לא בטיל.
‘Un aliment qui est interdit en tant que tel (pour exclure la viande dans du lait), s’il donne de la consistance à un ensemble, ne s’annule pas, même dans mille fois plus.’

Mais à quel titre ?

IX. Essai de résolution de nos questions.

Il est à remarquer que l’expression de Rabbi Moshé Isserless (un aliment interdit qui donne de la consistance à un ensemble, ne s’annule pas, même dans mille fois plus) n’apparait dans aucune source textuelle du talmud sous cette formulation. Elle résume bien le problème mais n’est pas une citation talmudique. Par contre elle fait référence à plusieurs situations pour lesquelles nos Maîtres n’appliquent pas les lois habituelles d’annulation.
Prenons un de ces cas. Le Shoul’han Aroukh Yoré Déah chapitre 100,§1 :
‘Une créature entière, comme une fourmi[6], un oiseau d’une espèce impure[7] (etc.), même dans une proportion de mille fois plus n’est pas annulée.’
Nous avons trouvé dans le livre Badé HaShoul’han du Rav Shragué Feivel Cohen l’explication suivante sur la notion de créature entière qui n’a pas d’annulation (même référence) :
‘Il y aurait lieu d’expliquer la raison en disant que la plupart des gens ne comprennent pas comment serait-ce possible qu’il y ait une annulation pour quelque chose de significatif (comme une bestiole entière). Et si tu leur disais que le mélange est licite (ce qui est vrai en fait), ils en viendraient à être négligeant dans les interdits de la Torah et ils pourraient arriver à se permettre les doutes même dans des cas où les lois d’annulation ne s’appliqueraient pas’.
De même il faudrait dire que, pour les décisionnaires (majoritaires) qui interdisent la notion de Maamid, il y a lieu de craindre que, de manière générale, si l’on affirme qu’un aliment dont la structure viendrait d’un aliment non-cachère est cachère, les gens seraient désarçonnés et qu’ils en viendraient à négliger les interdits mêmes de la Torah. Selon cette explication nous comprenons parfaitement la suite de l’enseignement de Rabbi Moshé Isserless au nom du Mordekhi que s’il y a un autre aliment, mais cachère celui-ci, qui s’associe à la présure non-cachère pour emprésurer le fromage, et qu’il y a dans l’ensemble soixante fois plus de cachère que la quantité de présure non-cachère, alors l’ensemble est licite car le Maamid non-cachère n’est pas le seul à l’origine de la consistance globale. C’est le principe de זה וזה גורם.

 

 

 


 

 



[1] Il faut aussi préciser que ce qui sort d’un animal non-cachère n’est pas cachère, or ici il n’y a pas de risque que ce fromage contienne du lait d’un animal non-cachère.

[2] En effet plus ses entrailles sont bourrées, plus l’animal parait gros, et l’offrande de l’idolâtre parait belle, même si dans le fond la beauté factice de cet animal lui viendrait de ses excréments.

[3] Le sujet du huitième chapitre du Traité ‘Houlin porte sur l’interdit de mélanger la viande avec du lait.

[4] Selon ce que nous avons exposé succinctement dans le paragraphe deux de cette étude, la Torah permet sous certaines conditions les mélanges. Or ici si l’interdit n’est pas discernable au goût, le mélange devrait être permis à la consommation !

[5] Nous ne rentrons pas ici sur l’analyse de la cacherout en tant que telle de la gélatine porcine. Admettons qu’elle ne soit pas cachère, pour simplifier ponctuellement notre propos présent.

[6] Une fourmi n’est pas cachère.

[7] Non cachère.

Voir l'auteur
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Directeur de la Yéchiva des Etudiants

“Quelques éléments d’étude sur les fromages à base de présure animale. Traité Avoda Zara 35a, מסכת עבודה זרה ל »ה ע »א. par Rav Gérard Zyzek”

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