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Que nous est-il donné de connaître ?

par: Rav Gerard Zyzek

Publié le 28 Février 2022

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La Torah a été donnée aux hommes et la réalité humaine est pétrie de doutes. Une partie importante du Talmud est consacrée à la gestion de ces doutes. Quelles sont les clés juridiques données par la Torah pour trancher dans ces cas-là ? Prenons un exemple classique (Traité Houlin 10a,b).

Pour pouvoir manger de la viande, la Torah nous enjoint de mettre à mort l’animal en lui faisant une She’hita. La She’hita consiste à couper à l’aide d’un couteau la trachée et l’œsophage de l’animal vivant. La tradition orale nous enseigne qu’il faut absolument couper et non pas arracher la trachée et l’œsophage. Pour cela, le couteau utilisé ne doit avoir aucune ébréchure. Si le couteau comporte la moindre ébréchure, Peguima, la She’hita sera invalidée, car l’ébréchure arrache, Hikour, עיקור et ne coupe pas. Pour cela Le Sho’het doit vérifier minutieusement avant la She’hita la lame de son couteau.

Le cas qui nous occupe est le suivant. Le Sho’het a vérifié le couteau avant l’abattage et il était parfait. Il fait l’abattage de l’animal et tout de suite après vérifie à nouveau le couteau et là il constate une ébréchure.
Cette ébréchure invalide-t-elle ou non la She’hita qu’il vient d’effectuer ? Cela dépend de quand elle s’est formée. Si c’est en commençant à couper la peau de l’animal alors l’abattage est invalidé car les Simanim, la trachée et l’œsophage, ont été sectionnés avec un couteau ébréché. Si c’est à la fin de l’opération, au contact de la colonne vertébrale, alors l’abattage est correct car l’ébréchure s’est faite après la She’hita elle-même. Comment savoir ce qui s’est passé dans les faits ? C’est impossible. Pourtant il faut bien trancher juridiquement face à cette incertitude. L’animal est-il Casher, apte à la consommation, ou bien Névéla, considéré comme un animal mort sans She’hita, donc inapte à la consommation ?

Pour résoudre cette question la Torah nous donne un grand principe juridique. Lorsqu’un doute apparaît, appuie-toi sur le statut juridique en vigueur pour le sujet concerné avant que le doute n’apparaisse, c’est ce que l’on appelle ‘la ‘Hazaka’, חזקה.
Nous pourrions dire les choses en d’autres termes : אין ספק מוציא מידי ודאי ‘Un doute n’a pas la force d’ébranler une certitude’, il n’a pas la capacité juridique d’ébranler la connaissance certaine que tu avais de la chose jusque-là. C’est ce que nous pourrions appeler ‘la force de l’a priori’.

Dans le cas qui nous occupe, il y a une discussion entre Rav Houna et Rav ‘Hisda. En effet, sur quelle connaissance a priori s’appuyer, quelle ‘Hazaka prendre en compte ? Deux angles d’approches sont possibles.
Avant la She’hita le couteau a été vérifié, le Sho’het avait une connaissance certaine de son état à ce moment précis. Selon Rav ‘Hisda, fort de cette ‘Hazaka, de cette connaissance, juridiquement la She’hita est considérée comme bonne. On doit s’appuyer sur cet a priori face au doute insinué par la vision de l’ébréchure. D’après lui, l’animal est Casher.
Rav Houna lui s’appuie sur une autre donnée. Avant la She’hita le statut juridique de l’animal était de l’ordre de l’interdit, car l’animal de son vivant est indubitablement interdit à la consommation [1]. Or il y a un doute sur la She’hita. Peut-être qu’elle a été bien faite ou peut-être que non. Face à cette incertitude, la Torah nous demande de nous appuyer sur le statut initial de l’animal, sur la Hazaka. Celui-ci était interdit, il reste donc interdit. La Guemara, dans le Traité ‘Houlin 10b, tranche finalement comme Rav Houna dans ce cas précis.

I. D’où apprend-on ce principe juridique de ‘Hazaka, de présomption forte ?

La Guemara (‘Houlin 10b) s’interroge sur l’origine du principe juridique de ‘Hazaka, de présomption forte.

אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אמר קרא ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים.
ודלמא אדנפיק ואתא בציר ליה שיעורא אלא לאו משום דאמרינן אוקי אחזקיה.

‘Rav Shemouel bar Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonathan : le verset dit (Vayikra 14,38) « le Cohen sortira de la maison, à la porte de la maison, et la fera fermer pour sept jours ». Mais il est possible que, dans le laps de temps qu’il mette à sortir, la tache de lèpre ait diminué de la taille qui lui soit nécessaire pour être impure ? Nous sommes donc obligés de dire que la Torah nous enseigne que l’on se base sur la ‘Hazaka.’

Dans le livre de Vayikra la Torah nous parle de trois sortes de lèpres, de Tsaraat : la lèpre sur le corps de l’homme, la lèpre sur ses vêtements, la lèpre sur les murs de sa maison. Certaines tâches définies par la Torah rendent une maison impure [2]. Trois conditions sont nécessaires pour appliquer ce statut d’impureté : la tâche doit avoir une certaine couleur, une certaine superficie [3], et un Cohen doit statuer sur cette tâche. Tant que le Cohen n’a pas statué, la tâche n’est ni pure ni impure. C’est pourquoi la Torah demande qu’un Cohen vienne voir la tâche. Une fois qu’il l’a vu, il doit sortir de la maison et fermer cette maison sept jours pour observer comment évoluera la tâche. C’est au moment où le Cohen ferme la porte que la maison prend un statut d’impureté [4].

Voici la source textuelle de la ‘Hazaka pour Rabbi Yonathan. Ces tâches de lèpres évoluent de manière souvent imprévisible. Il est donc possible qu’entre le moment où le Cohen a constaté la présence de la tâche et le moment où il ferme la maison cette tâche ait diminué de volume. Comment savoir ? Comment s’appuyer sur la décision du Cohen [5] ? Et pourtant la Torah nous le demande. Nous apprenons donc de là que juridiquement nous devons nous appuyer sur la connaissance que nous avons d’une chose jusqu’à preuve explicite du contraire [6].

II. Réfutation. Démarche de Rav A’ha bar Yaakov

La Guemara va ensuite rapporter un avis contraire :

מתקיף רב אחא בר יעקב ודלמא כגון שיצא דרך אחוריו דקא חזי ליה כי נפק.

‘Rav A’ha bar Yaakov objecte : mais il n’y a aucune preuve ! Je peux te dire que le verset parle du cas où le Cohen sort de la maison à reculons de manière à ne pas quitter des yeux la tâche jusqu’au moment où il soit sorti !’
Abayé, grand Maître de la Guemara, casse la réfutation de Rav A’ha bar Yaakov. Nous nous intéresserons à sa première objection :

. אמר ליה אביי שתי תשובות בדבר חדא דיציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה ועוד אחורי הדלת מאי איכא למימר. וכי תימא דפתח ביה כוותא והתנן בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.

‘Premièrement, le verset dit « le Cohen sortira de la maison », sortir à reculons ne veut pas dire sortir [7] ! Et même selon toi qui dis que le Cohen n’a qu’à sortir à reculons, que feras tu pour l’angle mort qui se trouve derrière la porte ? Et si tu me dis… [8] ’

Rava s’oppose à Abayé et part à la défense de Rav A’ha bar Yaakov :

אמר לו רבא דקאמרת יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה, כהן גדול ביום הכפורים יוכיח דכתיב ביה יציאה ותנן יצא ובא לו דרך כניסתו.

‘Rava lui objecte : ce que tu as dit que sortir à reculons ne veut pas dire sortir est erroné ! En effet nous trouvons au sujet du Grand Prêtre, le Cohen Gadol, que le jour de Kippour il entre dans le Kodesh HaKodashim et ensuite le verset dit à son sujet (Vayikra 16,18) « Il sortira vers l’autel », et la Mishna dans le Traité Yoma nous dit qu’il sort du Kodesh HaKodashim à reculons (…).’

III. Sur quoi s’oppose Rav A’ha bar Yaakov à Rabbi Yonathan ?

Nous constatons que Rav A’ha bar Yaakov s’oppose point par point à Rabbi Yonathan. Est-ce à dire qu’il ne tiendrait pas la notion de ‘Hazaka ? Et s’il tient cette notion pourquoi dès lors cherche-t-il à casser systématiquement toutes les preuves de Rabbi Yonathan (nous n’avons rapporté qu’une partie du débat) ?

Pour répondre à ces questions regardons la suite de la Guemara (‘Houlin 11a) :

מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא.

‘D’où apprend-on la notion de Rov selon lequel lorsque nous avons un doute, la Torah nous enjoint de suivre le principe de majorité ?’

La Guemara nous a enseigné la source textuelle à la notion de ‘Hazaka, de présomption forte. La Guemara va maintenant chercher la source d’une notion connexe, celle de Rov, le principe de majorité dont nous donnerons un exemple plus loin. Face à un doute, la Torah nous enjoint de nous en remettre à ce principe de majorité.

Tossefot sur place posent [9] à ce sujet une grande question sur la démarche de la Guemara :
‘Pourquoi la Guemara se demande-t-elle d’où apprend-on la notion de Rov, de majorité ? Nous avons un grand principe dans tout le Talmud : la notion de Rov est juridiquement plus forte que la notion de Hazaka. Si c’est ainsi, faisons un raisonnement a fortiori : si déjà la ‘Hazaka a un impact juridique, raison de plus pour que la notion de majorité en ait un !’

Expliquons la question de Tossefot. La Guemara affirme en de multiples endroits que, si la Hazaka et le Rov s’opposent, ce dernier a gain de cause. Tossefot présentent cela comme une donnée-base sans chercher à en démontrer la raison.

Quel est le débat ? De quoi parlent Tossefot ? Cette affirmation brute nous force à réfléchir. Notre réalité humaine est pleine d’incertitudes. La traçabilité de chaque élément du quotidien est impossible. Or D. a donné la Torah aux hommes. Cela signifie qu’Il nous a donné la Torah à nous, au cœur de notre vie bizarre et incertaine. La civilisation de Rome, l’exil dans lequel nous sommes selon la tradition, est fondée sur le déni du quotidien et une fuite de notre réalité prosaïque. Elle valorise d’avantage des mondes imaginaires ou virtuels, comme le rend l’expression romaine Panem et circenses, ‘du pain et des jeux’. Pour la Tradition Talmudique, la Torah nous est donnée à nous. C’est notre vie qui est porteuse de sens. Mais comment s’en sortir alors que notre quotidien est pétri de tant d’incertitudes ? La Torah ne cherche pas une vérité abstraite désincarnée. Elle nous donne des éléments pour que nous puissions vivre les commandements de D. à notre niveau, au vu des éléments de vérité modestes que nous pouvons glaner.
La Torah se concrétise dans notre vie par la Halakha, la loi. Pourtant traduire le mot Halakha, הלכה par loi est quelque part inexact. Il serait plus approprié de traduire par ‘Aller’, du verbeהולך Holekh, qui signifie ‘aller, avancer’. La Halakha nous dicte ce qui nous incombe de faire dans une situation précise. Elle n’est vérité que du moment. C’est un chemin pour avancer dans l’existence avec les moyens qui sont les nôtres.

Reprenons maintenant notre cas initial. Le Sho’het vérifie le couteau pour voir s’il n’a pas d’ébréchure. C’est bon, il est lisse. Il fait la She’hita, l’abattage, tout se passe bien puis il vérifie à nouveau son couteau et perçoit maintenant une ébréchure ! Que faire ? Quand cette ébréchure s’est-elle produite ? Si c’est avant d’avoir tranché la trachée et l’œsophage, la She’hita est invalidée. Si c’est après, la She’hita est valable. Or il n’y a aucun moyen de savoir. Dans le doute comment décider ?
Notre Tradition nous demande de nous appuyer sur la connaissance en notre possession avant que le doute ne se soit éveillé. Selon Rav Houna, l’animal nous était interdit il doit donc le rester. Selon Rav ‘Hisda le couteau a été bien vérifié, nous pouvons nous appuyer là-dessus pour statuer que la She’hita a été effectuée avec un couteau conforme [10].

Réfléchissons un peu. Notre connaissance initiale ne nous apprend rien sur ce qui s’est passé ensuite. C’est vrai le couteau a été vérifié. En quoi cela nous renseigne-t-il, selon Rav Hisda, sur le moment où s’est produite l’ébréchure ? Peut-être la Torah nous dit-elle la chose suivante : tu as un doute, tu as une question, très bien, c’est un problème. Mais ce n’est pas une raison pour te déséquilibrer. Appuie-toi sur ce que tu connais indubitablement de la chose. C’est ce que l’on appelle dans le langage talmudique ‘une Hanaga’, une conduite, הנהגה.

Voilà pour la ‘Hazaka. Tossefot affirment que la notion de Rov, de majorité est plus forte. Lorsqu’il faut statuer elle prend le pas sur la ‘Hazaka, la présomption. Pour appréhender cette notion de Rov prenons l’exemple talmudique classique.

Il y a dans une bourgade dix boucheries : six boucheries cashères et quatre boucheries non-cashères. Je trouve un morceau de viande dans la rue. Ce morceau est-il casher ou non ? Le principe de majorité, de Rov, nous enseigne que je dois donner un statut de casher à ce morceau. Comme il y a une majorité de boucheries cachères dans la ville, il y a plus de chances que ce morceau soit casher. L’incertitude reste, néanmoins nous avons un renseignement factuel sur la situation présente. La Hazaka, elle, n’est pas un renseignement, elle ne nous dit rien de la situation présente. Le Rov renseigne plus, c’est plus ce que l’on appelle ‘un Birour’, un éclaircissement. Cet éclaircissement reste relatif. Il faut donc une injonction de la Torah pour s’appuyer sur ce Rov. D’où la question de la Guemara : d’où apprend-on ce principe ?

Revenons à la question de Tossefot.
Nous venons de l’expliquer, le principe de Rov est un appui juridique plus solide que Hazaka. Si c’est le cas, pourquoi faudrait-il un verset pour apprendre le principe de Rov ? Nous avons appris grâce aux versets concernant la tache de lèpre qu’on peut s’appuyer sur la ‘Hazaka. A plus forte raison peut-on s’appuyer sur le Rov si c’est un appui plus solide.

Tossefot répondent que la question de la Guemara ne concerne formellement que Rav A’ha bar Yaakov qui, comme nous l’avons vu plus haut, n’apprend pas la notion de ‘Hazaka du corps des versets de la Torah.

Telle est la réponse de Tossefot. Nous apprenons plusieurs éléments très importants de cette réponse lapidaire de Tossefot.
Premièrement, bien que Rav A’ha bar Yaakov ait réfuté point par point toutes les tentatives de Rabbi Yonathan d’apprendre la notion de ‘Hazaka des versets relatifs à la lèpre des maisons, néanmoins indubitablement il tient lui-aussi le principe de ‘Hazaka.
Deuxièmement, si l’on n’apprend pas le principe de ‘Hazaka des versets, on ne peut pas déduire le principe de Rov par un raisonnement a fortiori.
Troisièmement, et cela est la conséquence de la seconde proposition, selon Tossefot, la conclusion du Talmud suit l’opinion de Rav A’ha bar Yaakov qui apprend le principe de ‘Hazaka mais n’a pas de verset pour le déduire.
Tossefot affirment que si l’on apprend la notion de ‘Hazaka à partir des versets de la Torah nous pouvons en déduire de nouvelles notions par raisonnement a fortiori. Par contre, si l’on tient juridiquement la notion de ‘Hazaka mais que l’on ne l’apprend pas à partir des versets de la Torah, alors on ne pourra pas apprendre de nouvelles notions par raisonnement a fortiori depuis la notion de ‘Hazaka. Mais pourquoi ? Et aussi quel est fondamentalement le débat ? Pourquoi Rav A’ha bar
Yaakov se bat-il contre vents et marées pour affirmer que l’on n’apprend pas la notion de ‘Hazaka à partir des versets, à tel point que d’après Tossefot telle est la conclusion de la Guemara [11] ?

IV. Pourquoi Tossefot affirment-ils qu’on ne peut pas déduire la notion de Rov, de majorité, par raisonnement a fortiori à partir du principe de ‘Hazaka si on n’apprend pas ‘Hazaka depuis les versets de la Torah ?

Le Maharsha, Rabbi Shemouel Eliezer Eidels, répond à cette grande question dans son commentaire sur Tossefot.
‘Si Rav A’ha bar Yaakov tient la notion de ‘Hazaka mais ne l’apprend pas des versets de la Torah c’est qu’il l’apprend par ce que l’on appelle הלכה למשה מסיני , « une loi que Moshé aurait apprise oralement du Sinaï ». Or on ne peut pas apprendre par un raisonnement a fortiori à partir d’une Halakha LéMoshé MiSinaï, à partir d’« une loi que Moshé aurait apprise oralement du Sinaï »,.’
Telle est l’explication du Maharsha.
Le Maharsha nous enseigne un premier élément : si Rav A’ha bar Yaakov tient la notion de ‘Hazaka mais ne l’apprend pas des versets c’est qu’il affirme que cette notion nous vient d’une Halakha LéMoshé MiSinaï, par « une loi que Moshé aurait apprise oralement du Sinaï ». Ceci est très important car cela affirme que la notion de ‘Hazaka n’est pas une notion intuitive que nous pourrions déduire de nous-même. Une Halakha LéMoshé MiSinaï est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, une intervention divine qui nous dit : c’est ainsi et ce n’est pas comme cela.
Pourquoi, affirment Tossefot et nous l’explique le Maharsha, si l’on apprend des versets on peut apprendre un nouveau principe par raisonnement a fortiori, et si on apprend par Halakha LéMoshé MiSinaï on ne peut pas apprendre un nouveau principe par raisonnement a fortiori ?

Nous proposons de dire que dans cette réponse concise de Tossefot est inclue en filigrane une réflexion profonde sur ce qu’est la ‘Hazaka, la force de la présomption.
Nous aimerions dire ainsi : la ‘Hazaka, c’est l’intellect humain.

Le Cohen a vu la tache dans la maison. Comment peut-il statuer sur ce qu’il a vu ? Mais il est possible que la superficie de cette tâche ait bougé ! Or nous avons vu plus haut que si le Cohen a donné un statut d’impureté et qu’il se soit trompé et qu’à ce moment il n’y avait pas de tâche, ou que la tâche n’avait pas la superficie requise, sa décision est nulle et non avenue. La Torah dit : suis la ‘Hazaka, prends au sérieux la dernière information claire que tu avais de la chose.

De même dans notre existence, nous comprenons des fois certaines choses. Mais ensuite avec l’expérience de la vie, ou bien suite à des informations que nous n’avions pas auparavant, nous comprenons les choses différemment, quelle force donner alors à notre entendement, à ce que l’on sait ? Bien évidemment le sujet que nous étudions est juridique et non spéculatif mais le soubassement du sujet est en quoi juridiquement ce que je sais a une incidence, puisqu’un doute vient le remettre en question ?
Nous proposons de dire ainsi. Si on apprend des versets, Tossefot affirment, et telle est la question de Tossefot, on peut généraliser par un raisonnement a fortiori. Le verset est donné à l’homme qu’il le lise. Certes nous recevons le verset de D. qui nous a donné la Torah au Sinaï, mais le verset supporte telle lecture ou telle autre lecture. En donnant la Torah à l’homme, D. veut que l’homme lise les versets. Une lecture est une attitude humaine. De cette lecture la Torah m’autorise à apprendre de nouvelles lois par une autre forme d’attitude humaine : le raisonnement a fortiori. Rabbi Yonathan apprend des versets relatifs à la lèpre des maisons que la Torah nous enjoint de suivre la notion de ‘Hazaka.
Rav A’ha bar Yaakov s’oppose de toutes ses forces à ce que ce soit lisible dans le verset. On apprend ‘Hazaka par Halakha LéMoshé MiSinaï, par une loi complètement orale, à partir de laquelle, explique le Maharsha, on ne pourra pas déduire par raisonnement a fortiori. C’est-à-dire que pour Rav A’ha bar Yaakov, et telle est la conclusion de la Guemara d’après Tossefot, la Torah m’enjoint de suivre ce que je sais, mais ce n’est pas une lecture que je fais des versets, c’est une injonction directe de D. sans aucune intervention humaine. C’est une décision pure de la Torah que je dois suivre parfois ce que je sais, et me baser sur mon intellect.

Un commentaire de Rambam sur la première Michna du second chapitre du Traité ‘Haguiga va nous permettre de cerner avec précision l’enjeu de notre discussion.

V. Commentaire de Rambam sur la première Mishna du seconde chapitre du Traité ‘Haguiga.

כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם .

‘Il aurait mieux valu que la personne qui n’a pas d’égard à la Gloire de son Créateur ne soit pas venue au monde.’

‘Il aurait mieux valu que cette personne ne soit pas venue au monde’. C’est-à-dire qu’il aurait été préférable pour cette personne qu’elle ne soit pas venue au monde, car cette personne se fait du mal et s’abime.

Rambam commente dans son commentaire sur les Mishnaïot :
‘La Gloire de son Créateur, expliquons cette expression sublime avec l’aide de notre D.. La personne qui n’a pas d’égard à la Gloire de son Créateur, cela signifie : celui qui n’a pas pitié et qui ne chérit pas son intellect, son שכל, Sékhèl. En effet l’intellect est la Gloire de D., et la personne qui ne se rend pas compte à sa juste mesure de ce cadeau qui lui a été prodigué est jeté en pâture à ses pulsions et ressemble à un animal.’

Rambam développe cette explication dans le cinquième chapitre du Traité des huit chapitres (son introduction au Traité Avot) :
‘Il y a des personnes qui mangent des aliments très agréables au goût, qui exhalent des odeurs qui excitent l’envie mais qui leur sont mauvais pour la santé. Il est même possible que manger ces aliments leur causent des maladies certaines, voire une mort subite. Pour moi ces personnes sont des animaux. Agir de cette manière ne reflète pas la spécificité de l’homme en cela qu’il a de l’entendement, du שכל, Sékhèl. Cette action relève de ce que l’homme peut se dévoyer et devenir comme un animal, comme dit le verset (Tehilim 49,13) « comparés aux animaux, ils ressemblent ». Une action de l’ordre de l’humain serait de manger selon ce qui est nécessaire. (…)’

VI. Développements sur le commentaire de Rambam.

Rambam nous enseigne ici plusieurs points innovants et fondateurs. Premièrement, et c’est le point qui nous occupe, il qualifie l’intellect de l’homme comme étant la Gloire de son Créateur.
Deuxièmement, lorsque Rambam parle d’intellect il ne part pas dans des circonvolutions éthérées mais parle d’une capacité de réfléchir concrètement à ses actions et à les diriger dans le feu du quotidien et du tiraillement de ses pulsions. Et d’ailleurs Rambam dans la suite de son commentaire sur la Mishna de ‘Haguiga apporte une preuve à sa démarche de l’enseignement suivant (Traité Kidouchin 40a) :
מי שלא חס על כבוד קונו זה העובר עבירה בסתר.
‘Quel est celui qui n’a pas d’égard à la Gloire de son Créateur ? C’est celui qui faute lorsque personne ne le voit.’
En effet cette personne, si elle se cache pour fauter, c’est qu’elle sait au niveau de son intellect qu’elle ne doit pas faire ce qu’elle va faire, et toutefois elle le fait. C’est-à-dire qu’elle ne prend pas en compte son intellect, elle n’a pas pitié vis-à-vis de ce cadeau divin qui lui a été gratifié [12].
[Si je comprends quelque chose dans ma vie, ici que cet aliment est mauvais pour ma santé par exemple, cette compréhension doit se concrétiser par un engagement libre dans ma vie. Je peux vivre ce que je comprends. C’est un intellect en acte, שכל בפועל]

Il nous semble que cette définition de l’intellect de Rambam va nous permettre de rendre compte avec précision des débats autour de la Hazaka.

VII. Sur le fond, sur quoi porte le débat entre Rabbi Yonathan et Rav A’ha bar Yaakov ? Commentaire du Ran sur la Guemara de ‘Houlin 10b.

Reprenons. Le Cohen a constaté qu’il y a une tache de lèpre qui pourrait rendre la maison impure. La Torah l’enjoint de sortir de la maison et de statuer sur l’impureté de cette tâche. Mais il est possible que dans ce laps de temps la tâche ait changé, en aspect, en superficie etc. Nous déduisons d’ici que la Torah nous impose de nous baser sur la ‘Hazaka, c’est-à-dire de nous baser, jusqu’à preuve du contraire, sur la dernière information certaine, sur la dernière connaissance que nous avions d’une chose. Ceci est la thèse de Rabbi Yonathan.
Rav A’ha bar Yaakov va se battre pour réfuter toutes les possibilités de preuve de Rabbi Yonathan, et, dans sa première lecture, Tossefot vont dire que telle est la conclusion des rédacteurs de la Guemara. Mais le principe de ‘Hazaka n’étant jamais contesté en tant que tel, d’où Rav A’ha bar Yaakov l’apprend-il ? Le Maharsha nous prouve que pour Rav A’ha bar Yaakov et les tenants de sa démarche nous apprenons Hazaka d’un enseignement oral reçu au Sinaï, Halakha LéMoshé MiSinaï.
Les éléments sont en place. Mais où y a-t-il matière à débat jusqu’au-boutiste ?

Le Ran, Rabbénou Nissim, dans son commentaire sur cette Guemara ( דה »מ תניא דלא כרב אחא בר יעקב) relève un point subtil. Lorsque la Torah parle de sortir, elle emploie ce terme dans son sens simple et non à reculons. Seulement, dans certaines situations, sortir à reculons est la manière appropriée d’agir. C’est ce que nous voyons à Yom Kippour. Structurellement le Cohen Gadol pourrait sortir du Kodesh HaKodashim de manière habituelle mais s’il sort à reculons, c’est par égard envers la Shekhina, la Présence Divine. Sortir de manière habituelle n’invaliderait pas son service, mais ce serait inapproprié.
Dans le cas qui nous concerne, le cas de la tache, Rabbi Yonathan et Rav A’ha bar Yaakov diffèrent dans leurs analyses.
Pour Rabbi Yonathan, le Cohen peut sortir de la maison où se trouve la tache de lèpre de manière normale, quitte à s’appuyer sur la ‘Hazaka pour authentifier sa décision, c’est une bonne manière de faire.
Pour Rav A’ha bar Yaakov, par contre le Cohen doit sortir à reculons pour ne pas s’appuyer sur la ‘Hazaka. Il doit être dans une posture similaire à celle du Cohen Gadol le jour de Yom Kippour. Mais quel rapport y a-t-il entre le sujet de ‘Hazaka et le Grand Prêtre à Yom Kippour ? On comprend bien la raison du Grand-Prêtre de sortir à reculons mais qu’y a-t-il ici de semblable ?

Il nous semble que la démarche du Ran peut nous donner des éléments puissants pour répondre à nos questions.
Le Cohen, face à la tache de lèpre, se trouve un peu comme le Cohen Gadol à Yom Kippour.
Tu rétorques que nous ne pouvons pas apprendre du Cohen Gadol à Yom Kippour car à Yom Kippour il pourrait sortir normalement, mais c’est par égard à la Présence Divine qu’il sort à reculons ! Et bien si, c’est une preuve, car nous venons de dire que se baser sur son intellect c’est avoir égard à la Gloire de son Créateur.
Rav A’ha bar Yaakov rétorquera que faire tous ses efforts pour ne pas se baser sur la ‘Hazaka quitte à sortir de manière bizarre, à reculons, est une marque de respect face à ce cadeau impressionnant qui est ‘notre connaissance’, ‘notre intellect’. Faisons tout pour ne pas normaliser ce cadeau incroyable et impressionnant et qui risque de se galvauder et au lieu de devenir une proximité avec son Créateur peut se transformer paradoxalement en la plus grande distance.
C’est-à-dire que D. nous a gratifié d’un cadeau divin, le שכל l’intellect, appelons-le comme on veut. Mais ce cadeau est très fragile, l’humain peut se tromper, ce que j’ai compris à un moment précis peut s’avérer faux cinq minutes plus tard. D’autre part, comble du paradoxe, je peux m’approprier ce cadeau divin et croire que c’est moi qui pense, et me croire tout capable. Je peux instituer le royaume de la Raison. Alors que le Sékhèl est l’éclat fugace de cette gloire supérieure. Pour ne pas s’appuyer sur la ‘Hazaka, pour ne pas normaliser à partir d’un verset cette capacité subtile donnée à l’homme, Rav A’ha bar Yaakov dira qu’il est légitime de dire que le Cohen sortira à reculons comme le Grand Prêtre à Yom Kippour, par égard à la Présence Divine. On apprendra alors la notion de ‘Hazaka par un enseignement oral donné au Sinaï, duquel il ne nous est pas donné d’extrapoler. La Torah nous enjoint, nous oblige à suivre, parfois, dans des circonstances précises, ce que je sais et ce que je comprends. C’est une obligation de la Torah de suivre mon intellect, ce n’est pas une normalité.

 


 

[1] Rav Houna nous enseigne que l’animal de son vivant a une ‘Hazaka, une présomption forte d’être interdit, et que le moindre doute sur la She’hita n’a pas la force de le sortir de ce statut initial. Quel est cet interdit initial ? Il y a un grand débat entre Rashi ici dans le Traité ‘Houlin et Tossefot dans le Traité Bétsa 25a. Pour synthétiser, quelle que soit l’explication, il ressort qu’un animal ne peut être admis à la consommation que si l’on est convaincu que sa She’hita a été effectuée comme il se doit. Nous pouvons déduire d’ici que, selon la conception de la Torah, il n’est pas du tout évident qu’en être humain puisse manger un animal (mammifère Casher ou volatile Casher). Ce n’est qu’un acte humain, pensé et précis, la She’hita, qui peut donner accès à cette consommation.

[2] Ce statut d’impureté avait de multiples incidences bien qu’il ne s’applique pas de nos jours. Néanmoins, comme nous le voyons dans l’étude présente, nous apprenons de ce sujet des principes légaux qui ont, eux, des impacts majeurs aujourd’hui.

[3] La lèpre des maisons doit avoir un minimum de superficie de deux Griss pour donner un statut d’impureté. Un Griss est une demi-fève. Rambam Hilkhot Toumhat Tsarahat, chapitre 14, Halakha 1.

[4] Tant qu’un Cohen n’a pas statué sur ces tâches, elles n’ont pas d’impact d’impureté. Alors pourquoi faire appel au Cohen ? Autant se passer du Cohen et tout ira bien ! Il nous semble que l’impureté, malgré les dérangements qu’elle génère, est une chance donnée par la Torah pour accéder à la pureté.

[5] Peut-être n’est-ce pas une preuve du principe de ‘Hazaka, de présomption forte ! Peut-être que la Torah nous demande-t-elle de suivre la décision du Cohen même si de fait la tache a disparu au moment précis où il rend impure la maison ! Rambam (Hilkhot Toumhat Tsarahat chapitre 9, Halakha 3) exclut cette hypothèse : ‘Un Cohen qui a rendu impur ce qui est de fait pur n’a rien dit’.

[6] Voir Tossefot דה »מ דלמא אדנפיק ואתי וכו’ pour des développements importants sur le sujet. Nous limitons volontairement notre propos pour mettre en relief un point précis.

[7] Lorsque la Torah enjoint que le Cohen sorte, cela signifie qu’il sorte normalement, pas en faisant des circonvolutions !

[8] Nous ne rentrons pas dans la richesse de la réponse de la seconde réponse d’Abayé car cela disperserait notre propos.

[9] חולין י »א ע »א דה »מ מנא הא מילתא. Nous mettons ce verbe au pluriel car Tossefot ne correspondent pas à un auteur seul mais à un collectif de Maîtres, élèves et successeurs de Rashi.

[10] Nous ne rentrons pas ici dans la profondeur du débat. Notre propos n’est que de mettre en relief ce qu’est le principe de ‘Hazaka.

[11] En tout cas dans la première partie de ce Tossefot.

[12] Attention, personnellement pauvre petit scribouillard, je ne m’identifie pas à ce que nous enseigne ici notre Maître Rambam. Je rapporte les enseignements de nos Maîtres. Et j’ai conscience avec tremblement et terreur de la grandeur de leur exigence.

 

 

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Directeur de la Yéchiva des Etudiants

“Que nous est-il donné de connaître ?”

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