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Lois concernant la viande dans du lait

par: Léon-Benjamin Ullmann, E.Soucaris,

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« Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère »

 

Choul’han ‘Arou’h Yoré Déa chap. 87

 

 »לא תבשל גדי בחלב אמו »

« Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère »

 

Introduction :

Nous savons par tradition que l’interdiction de cuisiner de la viande avec du lait mentionnée à plusieurs reprises dans les versets de la Tora comprend également celle de consommer le résultat de la cuisson ou bien d’en tirer profit. Au total il existe donc trois interdits :

 

  1. Celui de cuire de la viande avec du lait (même si on le fait pour le besoin d’un non juif).

 

  1. Celui d’en consommer le résultat[1] (même s’ils ont été mélangés sans intervention humaine, comme par exemple dans un cas où le vent aurait fait tomber la viande dans une casserole de lait bouillant sur le feu).

 

  1. Celui d’en tirer profit (comme par exemple de le vendre à un non juif, de gagner sa vie en en faisant commerce ou d’en nourrir un animal[2]).

 

C’est pourquoi, nous disent les ‘Ha’hamim, le même verset est répété trois fois (Exode 23,19. idem 34,26 et Deutéronome 14,21).

 

Maimonide compte l’interdit de cuire comme l’un des 365 commandements négatifs de la Tora, et celui de consommer et de tirer profit comme un autre. S’il ne considère pas l’interdit de consommer et celui de tirer profit comme deux commandements distincts c’est parce que, explique t’il, manger est en fait une manière de tirer profit. Les deux interdits ne sont en réalité qu’un seul.

Il ressort d’ailleurs de ce qu’il écrit que c’est uniquement si on a ingéré du בשר בחלב que l’on encoure une peine de flagellation, non pas si on en tire profit d’une autre manière. En effet, une personne qui transgresse un des commandements négatifs de la Tora, sauf exceptions, est condamnée par le tribunal humain à trente neufs coups de fouet[3]. Les commentateurs expliquent que, pour Rambam (Maimonide), l’interdit majeur de tirer profit du בשר בחלב est constitué en l’ingérant. C’est pourquoi lui seul est condamné à une peine de flagellation.

Cependant, nous trouvons chez Na’hmanide un pont de vue de différent. Il écrit qu’il y a flagellation pour avoir tiré profit de quelque façon que ce soit.

 

 

Jérémie vient de terminer l’école hôtelière et on lui propose un poste de cuisinier[4] dans un grand restaurant non Cacher. Bien évidemment il va devoir opérer des mélanges lait et viande.  Peut-il accepter la proposition ?

 

[Pour approfondir la question de savoir s’il est permis de goûter à un aliment interdit sans toutefois l’ingérer.

Pour approfondir la question s’il est permis de manipuler de la nourriture non cachère en la cuisinant].

 

Pour traiter ce cas il nous faut aborder deux questions :

 

  1. Quelle viande est concernée par l’interdit de בשר בחלב ?
  2. Qu’est-ce qui s’appelle בישול, cuisiner ?

 

1a) La viande d’espèce non cachère et celle de volaille.

 

Les ‘Ha’hamim nous enseignent qu’il ne faut pas prendre le verset de לא תבשל גדי בחלב אמו au pied de la lettre : l’image cruelle  d’un animal en bas âge dont on cuit la viande dans le lait maternel. Pourquoi alors donner un exemple d’animal et non pas parler de viande tout simplement ?

Mais c’est que le mot גדי vient préciser un certain genre de viande. Le chevreau possède trois caractéristiques : il est permis à la consommation, il est domestique (בהמה) et n’est pas une volaille. Par conséquent l’interdit de בשר בחלב de la Tora ne concerne :

 

Ni la viande d’animal interdit à la consommation (comme le porc),

 

Ni la viande d’animal sauvage (חיה, comme le cerf)[5],

 

Ni la viande de volaille.

 

Nos Maîtres, non plus, n’ont pas trouvé nécessaire d’interdire (à titre rabbinique, איסור דרבנן) la cuisson et le profit de ces différentes catégories. Ceci est vrai même pour la volaille qu’ils ont interdit de manger avec du lait[6].

:

 

« L’interdit de mélanger la viande et le lait ne concerne que de la viande d’animal d’espèce autorisée dans du lait d’animal d’espèce autorisée[7] mais de la viande d’animal d’espèce autorisée dans du lait d’animal d’espèce non autorisée (comme le lait de truie par exemple) ou bien de la viande d’animal d’espèce non autorisée avec du lait d’animal d’espèce autorisée, il sera permis de les cuire ensemble et d’en profiter. La viande d’animal sauvage et de volaille,  il sera permis de les cuire et d’en profiter même avec du lait d’animal pur et même en consommer le résultat n’est interdit que par ordre rabbinique ».

(Choul’han Arou’h Yoré Déa 87,3)

 

[Pourquoi ne pas avoir assimiler complètement la volaille à la בהמה  ?

L’auteur du Badé Hachoul’han propose la raison suivante : manger est plus tentant que de cuisiner ou bien d’en tirer profit]

 

NOTIONs DE MARIT ‘AYIN, מראית עין :

 

Mais dans certains cas cette autorisation ne reste que théorique.

En effet, certaines attitudes sont interdites à cause d’un מראית העין, d’une apparence extérieure trompeuse, lorsque l’on donne l’impression de transgresser quelque chose alors qu’en fait on ne l’est pas.

Rachi au traité Karétot 21b donne la raison suivante : on craint que la personne qui assiste à ce qui est en train de se faire en arrive à croire que l’acte interdit qu’elle croit voir être commis est en réalité permis.

Mais au traité Avoda Zara 12a il explique différemment. On risque qu’on nous soupçonne d’être hors la loi[8].

Par exemple, Rabbi Yossef Karo, dans le Choul’han Arou’h, rapporte le Rachba, dans une de ses responsas, qui interdit de cuire de la viande dans le lait d’une femme :

 

אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין

(Idem. par. 4)

 

et le Rama d’ajouter :

 »ונראה לפי זה דכל שכן דאסור לבשל לכתחלה בחלב טמאה או בשר טמא בחלב טהור »

 

« Il semblerait d’après cela (qu’il est interdit de cuire dans du lait maternel) a fortiori qu’il soit a priori interdit de cuire  (de la viande d’espèce non autorisés) dans du lait d’animal d’espèce autorisée ou bien de la viande d’animal d’espèce non autorisée dans du lait d’animal d’espèce autorisée » (Idem.)

 

Pour ce qui est de la viande de volaille les avis sont partagés :

 

Le Lévouch permet de la cuire dans du lait parce qu’on peut facilement se rendre compte qu’il ne s’agisse pas de viande rouge.

 

Mais le Taz donne trois raisons d’interdire :

 

1)    On ne peut pas toujours reconnaître qu’il s’agisse de volaille. Par exemple si celle-ci est coupée en morceaux très fins (on peut la confondre par exemple avec la viande de veau qui est aussi blanchâtre). Il faut donc interdire tous les cas pour que l’on ait pas à juger au cas par cas.

2)    Même si l’on voit bien qu’il s’agit de poulet, on peut commettre une erreur juridique en considérant la viande de poulet comme de la « vraie » viande (comme c’est d’ailleurs ainsi que le pense un des avis au Talmud ‘Houlin 113a[9]) et finalement se dire qu’il n’y a pas d’interdit à cuire de la viande dans du lait.

3)    Ou à l’inverse se dire que si l’on peut cuire le poulet dans du lait alors que l’on sait bien qu’on ne cuit pas de la viande dans du lait c’est que forcément le poulet n’est pas considéré comme de la viande et que par conséquent il est aussi permis de le manger avec du lait.

 

On peut déduire de la suite de ce qu’écrit le Rama que celui-ci se range du coté du Taz :

 

ודוקא בשר בהמה אבל בעוף דרבנן אין לחוש

« C’est uniquement la viande de bétail (qu’il ne faut pas cuire dans du lait d’animal d’espèce non cachère) mais de la volaille qui n’est que d’ordre rabbinique il n’y a rien à craindre »

 

Ce n’est que la volaille avec le lait d’animal non cachère que le Rama exclue du מראית עין parce qu’au pire ce n’est qu’un interdit rabbinique[10] que l’on donne l’impression de transgresser (si l’erreur commise porte sur la nature du lait[11]) mais cuire du poulet dans du lait de vache reste interdit.

 

Concrètement nous suivrons le ‘Ho’hmat Adam qui retient l’avis du Taz.

 

Mais pourquoi le Rama ne s’est il pas insurgé contre Rabbi Yossef Karo qui a permis la cuisson de la viande de volaille et d’animal non cachère au paragraphe précédent ?

Mais c’est qu’en réalité le Rama a compris que ce qui a été écrit plus haut par Rabbi Yossef Karo n’exclut pas qu’il y ait un problème de מראית עין. Ce que l’auteur du Choul’han Arou’h signifie c’est que, fondamentalement, la cuisson et le profit sont permis.

D’ailleurs le Rachba l’écrit explicitement dans sa responsa au sujet du lait de la femme (ח »ג סימן רנ »ז) :

 

« Narbonne

Tu as aussi demandé qu’en est-il de mélanger de la viande dans du lait maternel…

Réponse : il est logique qu’on n’ait pas le droit de les cuire ensemble[12] a fortiori de les manger…comme le sang de poisson (qu’il est interdit de boire) et le sang (humain provenant des gencives) qui s’est déposé sur un morceau de pain (que l’on a entamé) que l’on doit gratter (pour l’enlever). Et s’ils (Les ‘Ha’hamim) ont exclu la viande  d’espèce cachère avec le lait d’animal non cachère…ils n’ont fait référence qu’à la condamnation pour dire qu’il n’y en a aucune ni d’ordre de la Tora ni d’ordre rabbinique mais ils n’ont pas parlé de מראית עין et ce n’est pas inclus du tout dans notre Michna parce que le sang d’entre les dents on peut le sucer (et l’avaler)…et pourtant (si en sortant de la bouche il s’est déposé) sur un morceau de pain on doit le gratter…et s’il tombe dans un plat il s’annule sans qu’il n’y ait soixante fois sa quantité, (proportion nécessaire pour permettre généralement un aliment interdit qui se mélange à un aliment permis), cela me parait clair ».

 

Mais qu’est ce que ça change au problème puisque finalement la cuisson reste interdite à titre de מראית עין  !?

 

Différences entre un interdit fondamental et un מראית עין :

 

-Le Rama au paragraphe 3 rapporte l’habitude qu’avaient les gens à l’époque (en Pologne) de cuire du poulet dans du lait d’amande (à l’occasion de Pourim). Il l’autorise puisque le mélange poulet/lait n’est que מדרבנן[13]. Mais, ajoute t’il, si c’est de la viande de bœuf (par exemple) que l’on veut cuire il faudra déposer, à coté du lait d’amande, des amandes pour que l’on comprenne qu’il ne s’agisse pas de véritable lait.

C’est une des nuances qui existent entre un interdit fondamental et un problème de מראית עין : pour résoudre ce dernier il suffit d’indiquer de quoi il s’agit, tandis qu’un interdit fondamental n’en sera pas pour autant autorisé.

Le Badé Hachoul’an écrit qu’il n’est pas forcément nécessaire d’indiquer la nature de l’aliment en déposant un échantillon de celui-ci, un papier d’emballage sur lequel est inscrit sa nature suffit également.

 

Mais il est important de préciser qu’il ne suffira pas de déposer même un cou de poulet à coté de celui-ci afin de résoudre le problème de מראית עין concernant sa cuisson dans du lait. En effet d’après les deux dernières raisons pour lesquelles on ne peut pas cuire du poulet dans du lait il y a risque d’erreur même si l’on sait qu’il s’agit de poulet (voir plus haut à ce sujet au nom du Taz).

 

-Reprenons les propos du Rama au paragraphe 4 :

 

 »ונראה לפי זה דכל שכן דאסור לבשל לכתחלה בחלב טמאה או בשר טמא בחלב טהור »

 

Que veut dire le Rama par « לכתחלה, à priori » ? Le Taz interprète de la manière suivante : dans des cas de grands besoins les ‘Ha’hamim ont levé l’interdit de מראית עין (qui est moins rigide qu’un autre interdit rabbinique). Par exemple pour un besoin médical.

Il se peut alors que dans le cas que nous traitons si vous avez emprunté de l’argent pour vous payer vos études et que vous comptiez sur l’exercice de votre profession pour le rembourser cela soit considéré comme un grand besoin (Nous ne voulons pas permettre pour la simple raison que c’est le métier que vous avez appris. On peut toujours trouver un autre moyen de subsistance (cf. Rachi Chémot 16,32 :הרבה שלוחים יש למקום להכין מזון ליראיו) même si on gagnera moins bien sa vie).

 

C’est pourquoi il était important que le Choul’han Arou’h écrive que la cuisson du poulet dans du lait (par exemple) est fondamentalement permise.

 

Y-a-t’ilמראית עין  sur le fait de tirer profit ?:

 

Rabbi Akiva Eïgher fait remarquer qu’il serait logique d’interdire aussi le profit à titre de מראית עין. Mais le Pri Mégadim à l’air de penser que seule la cuisson l’est (משבצ »ז סק »א). Pourquoi donc ?

Nous proposons l’explication suivante : lorsque l’on vend un morceau de viande on ne peut pas voir sur celui-ci qu’il à été cuit dans du lait. Pour cela il faut le savoir. L’acte ne se suffit pas à lui-même pour insinuer la transgression.

En tout cas la cuisson, elle, est belle et bien interdite משום מראית עין.

 

 

מראית עין si l’on est seul :

 

Même si on s’assure que ne soient présents dans la cuisine que des non juifs, vis à vis desquelles les raisons de craindre un מראית עין ne sont pas de mise[14], l’interdit persiste :

 

כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור

« Tous les cas interdits par les‘Ha’hamim pour raison de מראית עין le sont même à l’abri des regards »

(Choul’han ora’h ‘haïm 301,45)

 

[Soit parce qu’il y a toujours un risque que quelqu’un nous voit même en se croyant dans l’intimité, soit parce que si l’on permet dans l’intimité on finira par permettre aussi en public].

 

[Suppléments sur la notion deמראית עין :

 

-מראית עין portant sur un interdit rabbinique :

 

Avez-vous le droit de cuire du poulet dans du lait de noix de coco ?

Comme nous l’avons vu le Rama  cité à la page 4 permet de cuire du poulet dans du lait d’animal non cachère[15] puisque même si l’on croit qu’il s’agisse de lait de vache il ne s’agit que d’un interdit דרבנן.

Mais le Cha’h s’insurge et prouve à partir d’exemples tirés du Talmud que les ‘Ha’hamim se sont souciés de מראית עין même pour un איסור דרבנן.

 

Bien que nous suivions le Cha’h, le Na’halat Tsvi note qu’un מראית עין portant sur un דרבנן n’est interdit qu’en public, par exemple servir le plat en question à un repas de mariage, mais chez-soi  où les membres de la famille savent bien quelles ingrédients sont utilisés ce sera permis. Car, comme l’écrivent Tossefot au traité Kétoubot, un מראית עין ne portant que sur un interdit דרבנן est permis בחדרי חדרים, dans l’intimité. En réalité c’est ce qui ressort du Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haim 305,11.

Par conséquent on pourra entourer une saucisse froide parvé d’une tranche de fromage froide et manger le tout si on est chez soi mais pas en grand public.

 

Va-t-on alors interdire de prendre un café au substitut de lait à la fin d’un repas de viande (nous verrons au chapitre 89 qu’on ne peut prendre de produit laitier après un repas de viande même si on ne mes mange pas ensemble) ?

Le Knésset Haguedola rapporte qu’à Constantinople (de nos jours Istanbul) l’habitude était d’amener des desserts fourrés avec du lait d’amande durci à la fin d’un repas de viande sans déposer d’amandes à table. Il cherche à comprendre pourquoi personne n’a jamais contesté ces mœurs gastronomiques et finit par proposer l’idée suivante :

Il n’y a pas de מראית עין à prendre un semblant de produit laitier après un repas de viande.

Il nous semble pouvoir expliquer ainsi :

En effet, le fait de manger un dessert lacté  n’est en soi pas une transgression. Encore faut-il savoir que l’on a auparavant consommé de la viande[16]. Si l’acte à lui seul n’éveille pas de soupçon on n’est pas dans un cadre de מראית עין.

[Il interdit tout de même de prendre le dessert tant qu’on n’est pas débarrassé la viande de la table. Il semble que la raison en est la suivante : nous verrons au prochain chapitre (88) qu’il est défendu de prendre un repas de lait sur une table sur laquelle est déposée de la viande (ou vice-versa). Par conséquent le fait de voir quelqu’un prendre un dessert qui semble lacté, sur une table de laquelle la viande n’a pas encore été débarrassée donne l’impression de commettre une faute et il y a donc sujet à מראית עין.

Cependant étant donné que le Marit Ayn ne porte que sur un interdit rabbinique ce n’est qu’en public qu’il faudra s’en soucier, comme vu plus haut].

 

Par conséquent on permettra de prendre un café au substitut de lait après un repas de viande si on a auparavant retiré les plats de viande de la table.

 

Lorsque le produit est largement consommé :

 

Peut-on tartiner sa tranche de charcuterie avec de la margarine ? Ou encore étaler du beurre sur une saucisse à base de soja (en tous cas en Israël où celles-ci sont largement consommées) ?

 

Rabbi Yonathan Eïbeshits dans son Créti Oupléti apporte une preuve historique à cette question : Rabbi Yossi Haglili (Maître de l’époque de la Michna) permettait carrément de manger de la volaille cuite dans du lait, et dans sa ville (où il était l’autorité halakhique) son enseignement était mis en application[17]. Où a disparu le problème de מראית עין  !?  Mais c’est qu’il est tellement courant de manger de la viande volaille qu’il n’y a pas à craindre de malentendu[18].

Il admet tout de même que le Rama, qui frappe le lait d’amande de מראית עין n’est forcément pas d’accord puisqu’il est fréquent, dit-il, de cuisiner avec le lait d’amande qui est très bon.

 

Mais en réalité son argument n’est pas très solide: on peut toujours dire que les gens de la communauté de Rabbi Y. Haglili mangeaient la  volaille de manière à ce qu’il n’y avait pas de problème de מראית עין (pour des besoins médicaux ou bien avec un indicateur comme vu plus haut). Ce que la Guemara nous dit c’est que fondamentalement ils ne considéraient pas qu’il y ait un interdit à la chose.

(Mais apparemment Rabbi Y. Eïbshits refuse de comprendre ainsi ce texte).

 

Rabbi ‘Hano’h Padva dans son חשב האפוד permet tout de même de tartiner une tranche de pain avec de la margarine pour la manger en même temps qu’un morceau de viande. Il explique que ce que le Rama interdit concernait le lait d’amande qui n’était pas fréquent utilisé contrairement à la margarine qui de nos jours est d’un usage commun.

Mais nous avons déjà cité le Créti Oupléti qui lui-même admet que le lait d’amande dont parle le Rama était fréquemment utilisé.

De plus le cas du Rav Padva est un בשר בחלב  מדרבנן (le « présumé beurre »  et la viande ne sont pas cuits ensemble). Il n’est pas certain que dans un cas דאורייתא il se serait appuyé sur le simple argument qu’il donne.

De plus, le Badé Hachoul’hane, lui, refuse de s’appuyer sur le Créti Oupléti pour permettre.

 

Il s’agit en fait d’une question d’ordre général : doit-on craindre à un מראית עין dans le cas où l’élément permis, sur lequel on craint qu’il y ait erreur, est couramment utilisé ?

 

Certains décisionnaires rapportent, sur la question, le Choul’han Arou’h Yoré Déa 298,1 concernant les lois d’habits Chaatnez (mélange de lin et laine) :

 

«Les ‘Ha’hamim ont interdit à titre de מראית עין la soie avec la laine car la soie ressemble au lin…Mais de nos jours la soie est courante parmi nous et tous savent l’identifier, par conséquent il n’y aura pas de מראית עין »

 

On voit donc apparemment que dès lors que l’objet en question est monnaie courante il n’y a pas de מראית עין !

Mais il nous semble que l’affaire n’en n’est pas bouclée pour autant. En effet le Choul’han Arou’h précise « et tous savent l’identifier ». C’est-à-dire que les gens savent distinguer la soie du lin, ce qui n’est pas toujours le cas chez nous [il nous semble par exemple que l’on peut distinguer le lait de soja du lait de vache mais pas forcément la margarine du beurre].

En réalité les décisionnaires en discutent déjà là-bas sur place :

Le Cha’h סק »ב n’exige pas que l’on puisse reconnaître le tissu alors que Rabbi Akiva Eigher l’exige.

 

Concrètement on se comportera ainsi :

 

Si la plupart[19] des gens savent distinguer la véritable nature du produit il n’y aura aucun problème.

 

Sinon, dans le cas d’un מראית עין qui porte sur un דאורייתא on s’efforcera de laisser l’emballage du produit neutre à coté (généralement lorsque l’on cuisine l’emballage se trouve dans les parages).

 

Par contre si le מראית עין ne porte que sur un interdit דרבנן (par exemple dans le cas où les « présumés » lait et viande ne sont pas cuits ensemble) on ne souciera pas de מראית עין (et ceci même en public, en intimité c’est de toute façon permis comme nous l’avons vu plus haut), puisque le fait même qu’il y ait מראית עין sur un דרבנן n’est pas évident comme nous l’avons vu plus haut.

 

Voilà pour ce qui est de la viande d’espèce non cachère.

 

1b) La viande d’espèce cachère morte autrement que par le biais de la  Ch’éhita,  abattage rituel : נבילה,Névéla.

 

Cela fait-il une différence au niveau de l’interdit de בשר בחלב  si la viande est Névéla, c’est-à-dire non abattue rituellement ? Est-il permis par exemple de donner de la nourriture à base de בשר בחלב à son chien ?

Maimonide (dans Michné Tora) écrit que si l’on mange de la viande נבילה cuite dans du lait on ne transgresse pas l’interdit de בשר בחלב. Pourquoi ? Il existe une loi qui dit que אין איסור חל על איסור, un interdit n’a pas prise sur une chose qui est déjà prohibée. Cette viande est déjà interdite à titre du verset :

 

לא תאכלו כל נבילה

Vous ne mangerez pas toute charogne

(Deutéronome 14,21)

 

L’interdit de בשר בחלב qui devrait avoir prise sur cette viande au moment précis de la cuisson ne peut pas avoir cours.

Par contre, tout en la cuisinant, on aura bel et bien transgressé l’interdit de cuire puisqu’il est permis de cuire de la viande נבילה, c’est la manger qui est défendu.

Mais qu’en est-il de l’interdiction d’en profiter ?

Logiquement le איסור הנאה devrait être en vigueur puisqu’il est totalement autorisé de tirer profit de la נבילה comme le dit la suite du verset :

 

לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי

Tu la donneras à un étranger qui habite dans tes portes et il la mangera où bien tu la vendras à un non juif

 

Or Rambam n’en parle pas dans le Michné Tora mais il en fait part dans son commentaire sur le traité de Michna karétot et à notre grande surprise il écrit qu’il n’y a non plus pas d’interdit d’en profiter. C’est parce que, explique t’il, le איסור אכילה  et le איסור הנאה ne forment en réalité qu’un seul et même interdit. S’il est interdit de manger c’est parce qu’en mangeant on jouit du בשר בחלב. Dès lors qu’on ne puisse pas interdire l’acte de consommer parce que אין איסור חל על איסור on est dans l’impossibilité de proscrire la jouissance dans sa totalité, or une moitié de איסור ne peut exister[20].

 

Mais beaucoup des derniers décisionnaires n’ont pas accepté pas ce point de vue. Entres autres le Pri Mégadim se base sur Rachba qui considère l’interdit de בשר בחלב comme étant un איסור מוסיף, littéralement « un interdit qui ajoute ». Expliquons-nous : La loi de איסור חל על איסור possède des exceptions. L’une d’entres elles est le cas où le dernier איסור restreint encore plus l’utilisation de la chose. Il « ajoute » une plus grande limitation.

Ici, par exemple  le איסור נבילה n’empêchait que de manger la viande mais pas d’en profiter, ce que fait par contre le איסור בשר בחלב. C’est pourquoi ce dernier a la possibilité d’avoir prise sur le premier. Donc non seulement d’après Rachba le איסור הנאה existe sur la viande נבילה mais aussi le איסור אכילה. En fait Ramban l’écrit déjà dans ‘Houlin 113b. On voit bien qu’ils non pas accepté la théorie de Maimonide.

[On peut aussi le déduire du Mordé’hi que rapporte Rabbi Akiva Eigher dans sa note sur le Cha’h סק »ב].

 

On ne pourra par conséquent ni cuire de la viande נבילה dans du lait ni en profiter du résultat.

 

2a) Définition de la notion de בישול,cuisson

 

On entend généralement par le terme de בישול (employé par le verset) le fait de bouillir un aliment.

Mais qu’en est-il des autres modes de cuisson ? Le Cheese Burger dans lequel la viande et le fromage sont uniquement grillés l’un avec l’autre est il interdit par la Tora ?

 

Il est important de préciser quels modes de cuissons sont proscrits par la Tora et lesquelles ne le sont que par les ‘Ha’hamim,  afin de savoir s’il est permis de cuire de cette manière la viande ou bien d’en profiter. En effet, le Rama écrit au premier paragraphe de notre chapitre la règle qui suit :

 

כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה

« Tout mélange de lait et de viande qui ne soit pas interdit par la Tora (mais l’est par les ‘Ha’hamim), il est permis d’en tirer profit »

 

En réalité la cuisson est aussi autorisée pour la même raison qu’elle l’est pour la viande de volaille, pourquoi alors le Rama n’en parle t-il pas ?

Rabbi Akiva Eigher répond de la manière suivante : le Rama veut aussi inclure le cas où la viande et le lait ont macéré ensemble (durant 24 heures) ou ont été salés ensemble (nous analyserons ces notions dans la suite de nos cours) bien qu’à l’heure actuelle l’interdit ne soit que דרבנן (et que le profit soit permis comme l’écrit le Choul’han ‘Arou’h à la fin du chap. 91) on ne pourra tout de même pas cuire l’un ou l’autre car on en viendrait à opérer  un véritable בישול.

 

Le rôti (צלי) et la friture (טיגון) :

 

Les A’haronim discutent du statut qu’ont le rôti et le frit.

Ils citent Rachi au traité Sanhédrin qui écrit que la friture n’est pas incluse dans ce que la Tora appelle בישול. Or la friture se rapproche plus du בישול que le rôti puisque la cuisson s’opère dans un liquide (comme dans l’huile). On peut donc en déduire que pour Rachi c’est à fortiori que le rôti est exclu de la notion de בישול.

Le Pri ‘Hadach déduit aussi que le Ran considère le rôti comme n’étant pas מדאורייתא.

Mais lui-même n’est pas d’accord[21]et pense que c’est non seulement le frit mais même le rôti qui sont דאורייתא .

Les A’haronim n’ont pas trouvé un avis parmi les Richonim qui considère la friture et le rôti מדאורייתא comme le prétend le Pri ‘Hadach.  Mais à leur époque les écrits du Méiri n’avaient pas encore vu le jour. Celui-ci rapporte un Tossefot qui qualifie la friture d’interdit דאורייתא.  S’ils n’ont parlé que de la friture c’est que le rôti, lui par contre, n’est pas inclus dans le terme de בישול.

Etant donné que le ‘Ho’hmat Adam tranche que le rôti et la friture sont interdits par la Tora c’est lui que nous suivrons concrètement.

 

Il sera donc interdit de frire ou de rôtir du בשר בחלב et d’en jouir du résultat.

 

Contact à chaud entre un morceau de viande et du fromage dur :

Le Maharchal écrit que dans le cas d’un simple contact à chaud et à sec sans qu’ils ne cuisent ensemble sur le feu, il est possible que l’interdit ne soit que דרבנן (si un autre élément permissif vient se greffer à la question on pourra alors permettre la הנאה).

 

Cuire au moyen d’un four à micro-onde :

 

Le Badé Hachoul’han reste indécis au sujet de savoir si la cuisson au moyen d’un four à micro-onde est מדאורייתא :

En effet le Choul’han Arou’h au para. 6 interdit une cuisson au moyen d’eaux thermales sans toutefois condamner (de flagellation[22]) la personne qui l’opère. Pourquoi ? C’est parce qu’il ne nous est pas clair que ce mode de cuisson soit דאורייתא puisqu’il s’opère sans l’aide du feu. Et pourtant il subsiste une éventualité qu’il le soit. On peut donc envisager que le four à micro-onde soit aussi דאורייתא.

Mais il existe tout de même une nuance : dans le cas des eaux thermales une source de chaleur de l’extérieur vient cuire la viande avec le lait tandis que dans le four à micro-onde il n’y a pas de source de chaleur qui provienne de l’extérieur.

Même dans le doute on ne pourra pas opérer de cuisson à l’aide du micro-onde ni d’en profiter du résultat puisqu’un interdit דאורייתא est en jeu.

 

Peut-on déléguer quelqu’un (non juif) pour opérer des mélanges lait/viande ?:

 

Le Biour Hala’ha (307,21) cite le Pri Mégadim qui interdit de dire à un non juif de cuire ensemble du lait et de la viande. Car on ne peut pas demander à un non juif de faire ce que soi même on ne peut pas faire (cf. Choul’han Arou’h Yoré Déa 297,4).

Mais un chef cuisinier pourra déléguer un cuisinier non juif puisque ce dernier le fait dans son propre intérêt afin de toucher son salaire à la fin du mois (Rama idem.).

 

Ecoulement (עירוי) d’eau chaude d’un ראשון כלי (Kli Richone) :

 

Peut-on travailler comme plongeur dans un Mac Donald’s (non cacher bien évidemment) en sachant que l’on doit laver à l’eau bouillante des restes de Cheese Burger dans lequel le bœuf et le fromage n’ont pas été bouillis ?

 

[Rav Guerchon Goldman de Jérusalem écrit qu’il n’y a dans ce cas pas de problème de profit car le travail à effectuer ne consiste pas à produire du בשר בחלב mais au contraire à s’en débarrasser (cf. Yoré Déa fin de chap. 133)].

 

Pour qu’il y ait un phénomène de Bichoul, la cuisson doit se faire dans l’eau chaude[23] d’un כלי ראשון    (« premier récipient »). Qu’est ce qu’un כלי ראשון ? C’est une casserole dans laquelle de l’eau a bouilli sur le feu. Si on transvase cette eau dans un second récipient celui-ci est appelé Kli Chéni (« deuxième récipient »). Or le Talmud dit au traité ‘Houlin 104b que le כלי שני n’a pas la capacité d’opérer un phénomène de בישול de בשר בחלב .

Qu’en est-il d’un écoulement (עירוי) d’eau provenant d’un Kli Richon (עירוי מכלי ראשון) ? A-t-il la capacité d’opérer un בישול comme le Kli Richon duquel il s’écoule ou bien il l’a déjà perdu comme le Kli Chéni ?

[On peut poser la question de manière plus profonde. Est-ce les parois brûlantes du Kli Richone qui donnent à l’eau la capacité de réaliser un בישול ou bien non, ce sont les parois froides du Kli Chéni qui l’en empêchent ?

Le עירוי, lui, n’est d’une part plus en contact avec les parois brûlantes du récipient mais d’autre part il n’est pas refroidi par les parois du kli Chéni].

Les avis sont partagés entre les célèbres deux petits fils de Rachi et frères, Rachbam et Rabénou Tam :

D’après Rachbam il ne peut opérer de בישול. Mais d’après Rabénou Tam il le peut.

Dans un cas comme le notre où l’enjeu est un interdit de la Tora il nous faut se soucier de l’avis de Rabénou Tam.

Mais, ici, la viande et le fromage ont déjà fusionné au moyen du feu, y a-t-il réellement un problème de les cuire encore une fois l’un avec l’autre ?

Tout dépend de savoir qu’est ce que la Tora a voulu interdire en proscrivant la cuisson de בשר בחלב : la fusion du lait avec la viande ce qui dans notre cas a déjà été effectué ou bien l’acte en soi de cuire ensemble le lait et la viande indépendamment du fait que ceux-ci soient déjà mariés l’un à l’autre ?

Les A’haronim l’expriment ainsi :

 

יש בישול אחר בישול או אין בישול אחר בישול

« Y a-t-il une interdiction d’ajouter une cuisson à une autre ? »

 

Un débat à lieu autour de cette question. Concrètement nous allons prouver du Cha’h au paragraphe qui suit qu’il y בישול אחר בישול et par conséquent on ne pourra pas laver cette vaisselle.

 

Cuisiner dans des ustensiles dont les parois renferment du lait et de la viande :

 

Mais en réalité même si on est vigilant de ne pas mélanger des ingrédients lait/viande le problème n’est toujours pas résolu si les parois des ustensiles dans lesquels on cuisine renferment des saveurs de viande ou de lait[24].

Mais sur quoi nous basons nous pour affirmer cela ?

Voyons ce qu’écrit le Rama au paragraphe 6 :

« Certains interdisent d’attiser le feu de dessous la marmite d’un non juif car au moyen de celle-ci ils (les non juifs) cuisent des fois du lait et des fois de la viande et celui qui attise de dessous leur marmite en vient à effectuer une cuisson de viande/lait »

Cet avis interdit donc non seulement de cuire dans une casserole qui renferme du lait et de la viande mais même d’aider la cuisson en attisant les braises (à notre époque il s’agirait d’augmenter l’intensité de la flamme) [par conséquent il sera aussi défendu de remuer le plat sur le feu ou bien encore de le recouvrir car cela encouragerait la cuisson comme il est dit concernant Chabat, voir Choul’han Arou’h Ora’h ‘haim 254,4 et 318,18].

 

Mais le Rama termine :

« Ce n’est qu’une simple attitude de sévérité, et celui qui ne l’adopte pas n’aura rien perdu »

Pourquoi le Rama considère cette attitude comme une simple חומרא  ?

Il nous faut distinguer deux cas :

1) On cuit, par exemple, un morceau de viande dans une casserole dans laquelle on a cuit durant les dernières 24 heures du lait. Va-t-on dire que cette manière de mélanger les deux goûts correspond au mélange que la Tora veut nous interdire (דרך בישול אסרה תורה, traité ‘Houlin 108a) alors que seul la viande est elle même présente ?

Rabbi Akiva Eigher (dans ses Responsas n° 207) et le Pri Mégadim écrivent clairement que dans ce cas là la cuisson est interdite. C’est que forcément il s’agit d’un véritable בשר בחלב de la Tora[25], car les ‘Ha’hamim n’ont pas interdit la cuisson dans les cas de בשר בחלב qu’ils ont eux-mêmes proscrit (comme on le voit pour la cuisson de la viande de volaille dans du lait qui est fondamentalement permise).

 

[Si on attend 24 heures depuis la dernière cuisson de lait l’interdit se voit être réduit à un interdit דרבנן  comme nous le verrons dans la suite de nos cours. Est-ce une raison suffisante pour permettre la cuisson ?

Le ‘Hamoudé Daniel la permet en vertu de la règle qui l’autorise dans un cas de דרבנן.

Cependant le Yad Yéhouda avance l’argument suivant :

La fameuse règle qui permet la cuisson dans un cas de דרבנן ne s’applique que si la raison pour laquelle l’interdit n’est que דרבנן est propre aux lois de בשר בחלב. Par exemple il est permis de cuire du poulet dans du lait parce que le poulet n’est pas la viande à laquelle la Tora s’est référée. Mais dans le cas que nous sommes en train de traiter c’est pour une raison d’ordre général que l’interdit n’est que דרבנן : la saveur, passées 24 heures, perd de sa fraîcheur et ne peut plus aromatiser le plat dans lequel elle pénètre. Ceci au point de vue de la Tora. Or une fois que les ‘Ha’hamim ont jugé nécessaire de maintenir l’interdit même une fois passées 24 heures, ils ont maintenu l’interdit dans sa totalité tout comme si celles-ci n’étaient pas révolues. Par conséquent la cuisson restera toujours interdite.

 

Etant donné que l’argument que donne le Yad Yéhouda semble logique, on suivra son opinion].

 

2) Qu’en est-il par contre dans le cas, dont parle le Rama, où on cuit un mélange neutre, ni lait ni viande (par exemple des légumes) dans une casserole renfermant (toujours dans ses parois) un mélange de lait et viande ?

Est-ce que là aussi nous sommes dans un דאורייתא  ? Le cas diffère du cas précèdent en cela que cette fois tant le lait que la viande ne sont présents que sous forme d’arome.

Est-ce justement pour cela que le Rama qualifie cette attitude de sévère ?

Voyons ce qu’écrit le Cha’h sur place :

 

«Le Mordé’hi écrit :  »il est interdit de laisser un non juif cuisiner dans sa casserole chez un juif de peur que le juif en vienne à attiser le feu. C’est pourquoi les servantes non juives doivent se munir de deux casseroles, une de viande et une de lait »… Mais ce n’est pas seulement de la viande (qu’on ne doit pas le laisser cuisiner) mais aussi d’autres choses (neutres comme des légumes) puisque la même raison s’applique[26]. Cependant ce n’est qu’une simple attitude de sévérité et les gens n’y font d’ailleurs pas attention[27] »

 

Il apparaît clairement  que le Cha’h ne voit pas plus de raison d’interdire la cuisson dans le cas où l’on cuit de la viande dans une casserole contenant du lait que celui où l’on cuit des légumes dans une casserole contenant du בשר בחלב .

[D’ailleurs on voit bien des mots qu’emploie Rabénou Barou’h, dans sa Responsa qui est la source du Rama, que le cas en lui même peut tout à fait amener à un réel בישול et que ce n’est forcément que pour des raisons extérieures à la nature même du בישול que le Rama le qualifie de simple חומרא :

 

« …peut-être que le non juif a cuit du בשר בחלב ou bien de la viande à part et du lait à part et en attisant on transgresse le verset de  »Tu ne cuiras pas… » »]

 

C’est donc pour une autre raison que le Rama qualifie cette restriction de חומרא.

Le ‘Hatam Sofer donne d’autres raisons. Par exemple :

-Il n’est pas certain qu’on a une fois cuit du lait dans cette casserole.

-Il se peut que 24 heures soient passées depuis la dernière cuisson de lait ou de viande (et donc soit y cuire à l’heure actuelle est totalement permis comme le ‘Hamoudé Daniel soit, d’après le Yad Yéhouda, c’est un doute portant sur un interdit rabbinique qui est donc permis, ספק דרבנן לקולא).   –Il se peut que le plat que l’on cuisine à l’heure actuelle représente soixante fois la quantité de viande ou de lait contenu dans la paroi de la casserole (et que par conséquent celle-ci s’annule).

[Bien que le Pri Mégadim et le Créti Oupléti aient compris du Cha’h que c’est justement parce qu’il n’y a rencontre qu’entre deux arômes que le cas soit une חומרא, c’est absolument étonnant et ne colle pas du tout avec ce qu’il écrit. C’est justement le contraire qui en ressort (voir Divré Malkièl 2,40 et les notes du Imré Barou’h sur ce Cha’h)].

 

Concrètement on devra s’abstenir de cuisiner quoique ce soit dans une casserole dont on sait que les parois renferment du lait et de la viande soit qu’ils aient cuit ensemble, soit même séparément s’ils l’ont été dans les mêmes 24 heures.

Dans le cas où ils ont cuit à plus de 24 heures d’intervalle l’un de l’autre on pourra y cuire du neutre, comme le Choul’han Arou’h le permet au début du chapitre 92, parce que le goût de viande, après 24 heures, a perdu de sa fraîcheur et ne peut donc pas interdire le goût de lait qu’il rencontre par la suite.

 

[Bien que selon le Rama le Minhag, l’habitude, soit de ne pas du tout utiliser la casserole en question (voir Cha’h idem.), dans notre cas où on n’a pas l’intention de consommer le plat cuisiné il nous semble évident qu’il n’y a pas de Minhag].

 

Si on ne sait pas si les deux ont été cuits et que même si on le suppose il soit possible que 24 heures soient passées depuis, a priori on ne devra tout de même pas s’en servir mais s’il y a nécessité à s’en servir ce sera autorisé.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La Tora n’interdit pas de consommer, même ensemble, du lait et de la viande qui n’ont pas cuits ensemble. C’est en revanche  interdit par nos Maîtres comme l’écrit le Choul’hanArou’h au début de notre chapitre.

[2]Il est même interdit de nourrir un animal sans propriété car on se fait plaisir à soi même en satisfaisant son instinct de pitié.

Il ne faudra pas laisser dans la rue un morceau de viande cuit dans du lait de peur qu’une personne (même non juive) ne vienne à en profiter ou même un simple animal. C’est pourquoi, il suffira soit de le jeter aux toilettes soit de l’enterrer. Certains interdisent même de le garder chez soi.

[3] A notre époque, il n’existe pas de tribunal habilité à faire appliquer les peines corporelles. Mais il existe tout de même une implication au niveau de la validité d’une personne à porter un témoignage : au niveau de la Tora (par opposition au niveau rabbinique) seule une personne ayant transgressé un interdit de la Tora passible de flagellation n’est pas habilitée à porter un témoignage. Voir Choul’han Arou’h ‘Hochen Michpat 34,2.

Donc d’après Rambam le témoignage d’une personne qui aura tiré profit de בשר בחלב sans l’avoir consommé sera valable et devra donc être pris en compte (par exemple un témoignage portant sur le mariage d’un couple. Il faudra alors un Guet, acte de divorce, pour les séparer).

[4] Etre chef cuisinier est plus délicat car la moindre des choses pour un chef est de goûter à ses mets. Or avaler une quelconque quantité d’un aliment interdit, aussi infime soit-elle, est impossible : חצי שיעור אסור מן התורה, même une quantité infime est interdite par la Tora (Rambam Ma’halot Assourot 14,2)[dans notre cas, hormis le בשר בחלב, la viande à elle seule est inconsommable puisqu’elle est n’est pas abattue comme il se doit par une שחיטה, elle est donc נבילה].

 

[5] Nous ne tenons pas compte de l’avis de Tossefot au traité ‘Houlin 113a pour qui la viande de volaille est aussi touchée par un interdit de la Tora (Cha’h סימן פ »ז סק »ד).

[6] La viande non cachère, quant à elle, ne peut de toutes  façons pas être consommée, il n’y a donc pas nécessité à interdire son mélange avec du lait.

[7] Par exemple du lait de vache ou de chèvre.

[8] Or on apprend au traité Pessa’him 13a d’un verset (והייתם נקיים מה’ ומישראל » ,  Vous serez innocents aux yeux de D. et ceux d’Israël » , Bamidbar 32,22) qu’il faut prendre garde à ne pas attirer de soupçons sur soi.

[9] Voir note 4.

[10] C’est l’opinion du Rama, voir le paragraphe «  suppléments sur la notion de מראית עין ».

[11] On ne va pas jusqu’à dire que deux erreurs risquent d’êtres commises, une sur la nature de la viande et une sur celle du lait.

[12] On voit bien que la simple cuisson est interdite à titre de מראית עין, pas comme le pensait le Cha’h pour qui seule la consommation pose problème* (il n’avait apparemment pas eu connaissance de cette fameuse responsa).

* La raison qu’il avance n’est pas claire.

[13] C’est l’opinion du Rama, voir le paragraphe «  suppléments sur la notion de מראית עין ».

[14] Voir plus haut les différentes raisons que donne Rachi.

[15] Si le lait aussi n’est pas concerné par l’interdit d’origine on ne va pas jusqu’à dire que deux erreurs risquent d’êtres commises, une sur la nature de la viande et une sur celle du lait. Mais dans du lait de vache il suffirait d’une erreur pour tomber dans un interdit de la Tora.

[16] La même idée a déjà été exprimée en page 5 pour comprendre la position du Pri Mégadim.

[17] Comme déjà cité en page 4.

[18]Par contre le fait que nous craignions pour la personne qui cuit du poulet dans du lait d’être suspectée de cuire du veau (conformément à l’avis du Taz) ne prouve rien à la question. En effet on pourrait dire que c’est parce qu’on le soupçonne déjà d’être hors la loi rabbinique : s’il cuisine du poulet avec du lait c’est sûrement pour en manger (or contrairement à Rabbi Yossi Haglili nous en interdisons la consommation). Les gens sont amenés  à le soupçonner aussi de transgresser un interdit de la Tora qui est de cuire du veau dans du lait (Badé Hachoul’han au nom de son fils).

[19] Voir Min’hat Chlomo de Rav C.Z. Oyerba’h ח »ב סימן נ »ח ענף כ »ט.

[20] Surtout que d’après Rambam, c’est essentiellement le fait de jouir de l’aliment en l’ingérant qui est visé par la Tora, comme nous l’avons vu en début de chapitre.

[21] Il est propre au Pri ‘Hadach d’avoir l’audace de contredire des Richonim alors qu’il n’appartient pas du tout à leur époque.

[22] La transgression d’un commandement négatif entraîne une peine de trente neufs coups de fouet par le tribunal.

[23] A une température minimale de 45 degrés.

[24] On ne considèrent pas les parois d’une casserole imperméable et peuvent donc absorber les saveurs d’un aliment au moyen d’une cuisson.

[25] En réalité qu’il s’agisse d’un mélange מדאורייתא ressort clairement du Choul’han Arou’h 94,3 qui en interdit le profit, mais nous avons voulu rapporter ces décisionnaires qui traitement clairement de la question de cuire.

[26] Le Cha’h considère qu’il y a בישול אחר בישול (voir paragraphe précédent) et donc bien que la viande et le lait ont déjà cuits ensemble il est défendu de les cuire à nouveau.

[27] Cela ce rapporte à l’interdiction de laisser un non juif cuisiner chez soi même dans ses propres casseroles (mais non pas à celle d’augmenter le feu de dessous sa casserole à laquelle les gens sont effectivement attentifs).

“Lois concernant la viande dans du lait”

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