
Le verset dit dans la Parashat Kedoshim (Vayikra 19,4) : אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני ה’ אלהיכם.
« Ne vous tournez pas vers les Elilim, et des dieux en métal vous ne vous ferez pas, Je suis l’Eternel votre D. . »
I. Que signifie le mot אלילים, « Elilim » ?
Rashi dans son commentaire sur le verset explique que le mot vient de la racine אל, Al, qui signifie « rien ». Il faut alors traduire le verset ainsi: « ne te tourne pas vers les riens du tout ». Mais que sont ces riens du tout ? La Guemara dans le Traité Shabbat 149a nous donne des éléments pour réaliser de quoi le verset parle :
תנו רבנן כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת ודיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל בה משום שנאמר אל תפנו אל האלילים. מאי תלמודא אמר רבי חנין אל תפנו אל מדעתכם.
‘Nos Maîtres enseignent : on n’a pas le droit de lire le jour de Shabbat l’écrit qui se trouve sous une image ou sous des portraits. Quant au portrait lui-même, même en semaine il est interdit de le regarder, à titre du verset (Vayikra 19,4) « Ne vous tournez pas vers les Elilim ». Comment déduit-on cela du verset ? Rabbi ‘Hanin explique : ne vous tournez pas vers ce qui vient de votre imagination.’
De quoi s’agit-il ? Il est prohibé le jour de Shabbat d’écrire ou d’effacer un écrit. Nos Maîtres ont interdit à titre de protection rabbinique aux interdits de la Torah de lire des factures ou des contrats civils. En effet on comprend aisément qu’il soit interdit rabbiniquement de lire le jour de Shabbat des factures d’électricité ou de téléphone, de peur que l’on constate une erreur et que l’on veuille noter cette erreur et que mobilisé par cette somme exigée de manière erronée on oublie que c’est Shabbat et que l’on écrive. Les Sages ont élargi cet interdit rabbinique et ont restreint de manière importante ce qui est permis de lire le jour de Shabbat de peur effectivement que l’on n’oublie que nous sommes dans la sainteté de Shabbat [1]. C’est ainsi que nos Maîtres nous enseignent qu’il est interdit le jour de Shabbat de lire la légende qui se trouve sous des images ou sous des portraits à titre de ce décret rabbinique appelé שטרי הדיוטות, contrats civils.
Second enseignement : ‘le portrait lui-même, en semaine même, il est interdit de le regarder, à titre du verset (Vayikra 19,4) « Ne vous tournez pas vers les Elilim »’.
Rashi explique : ‘On parle ici de fresques que des personnes peignent sur des murs. Ce sont des sortes d’animaux fantasmagoriques ou bien des portraits de personnages et de leurs hauts faits, comme la bataille de David et Goliath. Et ils écrivent sous ces fresques : voici tel animal et voici le portrait d’untel ou d’unetelle.’ Rashi parle de dessins très particuliers. Ce sont des représentations qui sont le fruit de l’imagination, comme cela va être expliqué par Rabbi ‘Hanin. La Guemara demande : mais comment apprend-on cela du verset ? ‘Rabbi ‘Hanin explique : ne vous tournez pas vers ce qui vient de votre imagination.’ Rashi explique : ‘ « Ne vous tournez pas vers les Elilim », ne vous tournez pas vers ce que vous faites de l’imagination de votre cœur, il faut comprendre le mot Elilim, qui signifie « rien du tout », dans le sens Elilim, ‘Halalim, votre vide.’ En faisant glisser le mot Elilim dans le sens de ‘Halalim qui signifie « votre vide ». Selon l’explication de Rashi l’interdit de regarder les portraits ne concerne que les images qui sont le fruit de l’imagination, comme le précise-t-il, des animaux fantasmagoriques, comme cela était usuel au Moyen-Age, et des représentations de scènes bibliques. En effet qu’est-ce qui te dit que cela ressemblait effectivement à David et à Goliath ? Il va falloir comprendre maintenant le verset ainsi : « Ne vous tournez pas vers les Elilim », « ne vous tournez pas vers le vide qui est en vous, votre imagination ».
II. Démarche de Tossefot et de Rambam.
Nous sommes désarçonnés par cet enseignement de nos Maîtres. En effet l’imagination nous parait le propre de l’humain et l’une de ses grandes richesses intérieures. Comment bannir et interdire de regarder les œuvres que nous pourrions appeler d’art ?
Tossefot modère le propos (דה »מ ודיוקני עצמה אף בחול אסור) : ‘Il nous semble que l’on parle ici de représentations faites pour l’idolâtrie mais si ces dessins et images ne sont faites que dans un but esthétique il est permis de les regarder. La preuve en est le fait que la Guemara dans le Traité Avoda Zara (50a) relève les qualités exceptionnelles de Rabbi Mena’hem béRabbi Simaï qui ne regardait même pas l’effigie qui était gravée sur les pièces de monnaie, or si cela était prohibé de manière juridique, où y avait-il lieu de le complimenter et de relever sa dimension hors-norme ?’ Tossefot lisent le sujet tout à fait différemment de Rashi. D’après Rashi, le verset nous enjoint de ne pas nous tourner vers le vide sidéral qui se trouve en nous et de ne pas le valoriser. Quant aux légendes sous ces fresques, il est interdit de les lire le jour de Shabbat à titre du décret de Shtaré Hédiotot, de contrats civils. Pour Tossefot, l’interdit de la Torah est tout autre. La Torah nous enjoint de ne pas nous laisser séduire par tout ce qui touche de près ou de loin à l’idolâtrie. La démarche de Tossefot correspond à celle de Rambam dans Hilkhot Avoda Zara second chapitre, Halakha 2 :
ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה צונו הקב »ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר אל תפנו אל האלילים ובענין הזה נאמר ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו שלא תשאל על דרך עבודתה היאך היא אע »פ שאין אתה עובדה שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות כמה שהן עושין שנאמר ואעשה כן גם אני.
‘Les prêtres d’idolâtrie ont rédigé de nombreux livres au sujet de leurs cultes, en expliquant le pourquoi du comment de leur culte, quel est le service de leurs dieux et leurs protocoles. Et HaKadosh Baroukh Hou nous ordonné de ne pas lire ces livres du tout, de ne pas y méditer, de près ou de loin, et même regarder une effigie de leur dieu est prohibé par la Torah, comme dit le verset (Vayikra 19,4) « Ne vous tournez pas vers les Elilim ». Et à ce sujet la Torah dit (Devarim 12,30) « Ne va pas t’enquérir de leurs dieux et dire : Comment ces peuples servaient-ils leurs dieux ? ». C’est-à-dire que tu ne dois pas rechercher à savoir comment faisaient-ils leurs cultes, même si tu ne fais aucun culte idolâtre car cela t’amène à te tourner vers ces cultes et à la fin les pratiquer, comme dit la fin du verset « Je veux faire comme eux, moi-aussi ».’ Que ce soit d’après Tossefot ou d’après Rambam il faudra comprendre l’explication de Rabbi ‘Hanin dans le verset de la manière suivante : « Ne vous tournez pas vers les Elilim », ‘vers’ se dit en hébreu El, qui signifie aussi D., en lisant ainsi : ne tournez pas D. par les idoles, c’est-à-dire ne faites pas partir D. de vous en regardant les idoles.
III. Démarche du Shoulkhan Aroukh Yoré Déah 142,§15.
En première lecture Rabbi Yossef Karo dans le Shoulkhan Aroukh a l’air d’aller dans le sens de Tossefot et de Rambam :
אסור לשמוע כלי שיר של אלילים או להסתכל בנויי אלילים כיון שנהנה בראייה.
‘Il est interdit d’écouter de la musique d’idolâtrie ou de regarder la beauté de leurs idoles étant donné qu’il a du plaisir de les regarder.’
Rabbi Shabtaï Cohen dans le Shakh §33 explique que l’on parle d’idoles auxquelles on a rendu déjà un culte idolâtre et non d’images qui ont été faites pour leur beauté et non pour qu’on leur fasse un culte précis et formel. Apparemment cela va dans le sens de Tossefot et de Rambam. Néanmoins il y a deux points qui paraissent divergents. Premièrement Rabbi Yossef Caro explique l’interdit en disant : ‘étant donné qu’il a du plaisir de les regarder’, or d’après Rambam et Tossefot on ne parle ici que de l’interdit de les regarder, indépendamment du fait d’avoir du plaisir ou non de les regarder. D’autre part le Shakh parle que l’on a rendu un culte à ces effigies ou dessins, ce qui est absent de Tossefot et Rambam. Ceux-ci disent qu’il est interdit de regarder des effigies d’idolâtrie, il n’est pas spécifié qu’on leur a rendu un culte ou non. Apparemment il y a deux notions : jouir d’une idolâtrie à laquelle un culte a été rendu et la notion de « Ne vous tournez pas vers les Elilim ». Effectivement nos Maîtres nous enseignent qu’il est interdit de profiter d’une idole. Ecouter les chants d’Avoda Zara ou jouir de la beauté d’une idole entrent dans l’interdit de profiter de l’idolâtrie. Il faudrait dire que l’innovation ici serait de dire que même si cette effigie n’a encore pas été objet de culte précis néanmoins il serait interdit de jouir de sa beauté car c’est une effigie d’idolâtrie, et profiter de sa beauté nous entrainerait à nous pencher vers cet univers banni par la Torah. Rabbi Yossef Caro serait donc une explication pertinente de Tossefot et de Rambam. Néanmoins nous ne comprenons pas la démarche du Shakh qui dit qu’il est question ici d’une effigie à laquelle un culte effectif a été rendu. Quoi qu’il en soit, bien que Rabbi Yossef Caro tranche la Halakha comme Tossefot dans le Traité Shabbat et comme Rambam dans le Mishné Torah, néanmoins beaucoup de décisionnaires vont dans le sens de Rashi : Tossefot dans le Traité Avoda Zara (50a), le Ran sur le Rif dans le Traité Shabbat, et Rabbi David ben Zimra, le Radbaz dans le quatrième tome de ses Teshouvot §107. Bien évidemment il y a de grandes incidences légales entre ces différentes démarches. Le point commun entre toutes ces démarches est que l’interdit n’est pas de voir, mais de regarder, de porter son attention soutenue (voir Rabbi Moshé Isserless sur Yoré Déah 142,§15). Nous nous interrogeons néanmoins sur la démarche de Rashi, et des Rishonim qui suivent sa démarche : comment nos Maîtres bannissent-ils l’expression de notre imagination ? Un autre sujet abordé par nos Maîtres, apparemment complètement différent, peut apporter des éléments pour mieux cerner notre problématique.
IV. L’interdit de Lo TéHonénou, לא תעוננו.
La Torah nous interdit de manière virulente les pratiques de magie. Ces interdits sont mentionnés plusieurs fois dans la Torah.
Vayikra, Parashat Kedoshim 19,26 : לא תנחשו ולא תעוננו. « Ne faites pas de divinations et ne faites pas de présage ».
Devarim, Parashat Shoftim 18,10 et 11 : לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף. וחובר חבר ושואל אוב ידעוני ודורש אל המתים. « Qu’on ne trouve pas en toi de personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille [2], qui pratique des enchantements, qui s’adonne aux augures, Mehonèn, à la divination et à la magie. Qui dompte les esprits des animaux, qui interroge la Pythie et le Idéoni, ou qui interroge les morts ».
Le sujet des interdits relatifs aux pratiques de magie est un très vaste sujet dans la Torah et dans les commentateurs. Là n’est pas notre propos maintenant, il serait nécessaire de rédiger un livre sur ce sujet majeur. En un mot la magie appelée כשפים, Keshafim, recouvre ce que l’on pourrait appeler le chamanisme en français. Il y a une différence fondamentale entre le chamanisme et l’idolâtrie. Le chamane, ou Mekhashèf, communique grâce à certaines pratiques prohibées par la Torah avec les forces invisibles du monde, ou voire des esprits. Ces pratiques sont interdites aux enfants d’Israël parce qu’elles nous collent à la nature, et dénigrent la spécificité de l’homme qui est son intellect. L’idolâtrie au contraire, si nous pouvons nous exprimer ainsi, est une démarche intellectuelle de rationalisation du monde, de l’univers, rationalisation erronée mais rationalisation tout de même. Le chamanisme, la sorcellerie, recouvre des pratiques essentiellement de la campagne, lorsque l’homme vit quelque part en symbiose avec la nature. L’idolâtrie est une pratique urbaine, où l’homme lève la tête vers les étoiles, et non que vers les bisons, les ruisseaux, les arbres, les feuilles et les oiseaux. A la différence de l’idolâtrie qui est prohibée par la Torah aux juifs et aux non-juifs, la sorcellerie, bien que répugnante pour la Torah, n’est pas interdite strictement aux non-juifs. Bien que la Torah nous enjoigne de nous éloigner de l’idolâtrie comme nous l’avons vu dans la première partie de cette étude dans l’interdit de « Ne vous tournez pas vers les Elilim », les Grands Sages d’Israël se devaient d’être férus en sorcellerie, comme on le voit fréquemment dans le Talmud, en particulier Traité Sanhédrin 17a :
א »ר יוחנן אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בע’ לשון שלא תהא סנהדרי שומעת מפי המתורגמן.
‘Rabbi Yo’hanan enseigne : on ne nomme comme juge au Sanhédrin que des personnes de stature, de grande science, que des personnes impressionnantes, d’âge respectable, que des maîtres en sorcellerie, et qui connaissent les soixante-dix langues, pour ne pas avoir à recourir à des traducteurs.’
Pourquoi faudrait-il qu’ils soient maitres en sorcellerie ? Rashi explique : ‘Il faut qu’ils soient experts en sorcellerie pour pouvoir rattraper et exécuter les sorciers qui ont été condamnés par le tribunal et qui se reposent sur leurs sortilèges pour s’échapper (en traversant les murs par exemple), ou bien pour pouvoir confondre ceux qui font croire qu’ils font des miracles alors que ce ne sont que l’effet de pratiques magiques.’
Et aussi entre autres, Traité ‘Houlin 105b :
רב הסדא ורבה בר רב הונא הוו קאזלי בארבא אמרה להו ההיא מטרוניתא אותבן בהדייכו לא אותבוה אמרה מלתא אסרתה לארבא אמרו אינהו מילתא שריוה.
‘Rav ‘Hisda et Rabba bar Rav Houna allait dans une barque [3]. Une dame leur demanda si elle pouvait monter avec eux dans la barque. Ils refusèrent. Lorsqu’ils furent au milieu du fleuve, elle prononça une formule magique et immobilisa la barque. Ils dirent eux-aussi une formule et délièrent le sortilège.’
Rashi rapporte les explications suivantes : אמרי אינהו מילתא אף הן היו בקיאין בדבר ועושין להציל עצמם מיל המכשול ואיכא דאמרי שאמרו שם ולא מוכחא מילמא. ‘Ils dirent eux-aussi une formule. En effet ils étaient eux-aussi connaisseurs en sortilèges et ils le faisaient pour se sortir de ce mauvais pas. Certains expliquent qu’ils dirent un Nom de Sainteté, mais on n’est pas obligé d’en arriver là.’
Voici donc quelques généralités au sujet des interdits relatifs à la sorcellerie. Notre propos portera sur l’interdit spécifique de מעונן, Mehonèn.
La Guemara dans le Traité Sanhédrin 65b cherche à définir en quoi consiste cet interdit : תנו רבנן מעונן ר’ שמעון אומר זה המעביר שבעה מיני זכור על העין וחכ »א זה האוחז את העינים ר »ע אומר זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת למחר יפה ליקח. ‘Nos Maîtres enseignent. Mehonèn, Rabbi Shimon dit : c’est la personne qui se met sept sortes de spermes sur les yeux (et a alors des visions). Les Sages disent : c’est celui qui saisit les yeux. Rabbi Akiva dit : c’est celui qui définit les moments et les heures, qui dit : aujourd’hui c’est un moment propice pour partir en voyage, ce moment-ci est un moment propice pour partir en voyage, ce moment-là est un moment propice pour faire des affaires.’
La racine du mot Mehonèn peut être le mot עין, Aïn, ‘l’œil’. La racine du mot peut être aussi עונה, Ona, qui signifie ‘période’. Rabbi Shimon se base dans son explication sur la racine עין, Aïn, ‘l’œil’, et explique que le Mehonèn est un sorcier qui s’adonne aux forces d’impuretés et barbouille ses yeux de spermes d’animaux et se colle ainsi à ces puissances occultes et bannies par la Torah. Les ‘Hakhamim gardent eux-aussi cette racine de עין, Aïn, ‘l’œil’ mais donnent une autre explication que Rabbi Shimon. זה האוחז את העינים, ‘c’est celui qui saisit les yeux’. Rashi explique : אוחז את העינים אוחז וסוגר עיני הבריות ומראה להם כאילו עושה דברים של פלא והוא אינו עושה כלום. ‘Il saisit les yeux. Il ferme les yeux des gens et leur fait voir comme s’il faisait des choses incroyables alors qu’il ne fait rien du tout.’ Rabbi Akiva analyse le mot dans le sens de période, עונה, Ona. Pour lui l’interdit touche ce que l’on appelle l’horoscope, l’interprétation des thèmes astrologiques. Revenons à l’explication de ‘Hakhamim, אוחז את העינים , ‘celui qui saisit les yeux’. Que veut dire Rashi ? Parle-t-il de quelqu’un qui hypnotise ? Qui utilise des forces occultes pour envouter ?
V. Les Sages disent que le Mehonèn est c’est celui qui saisit les yeux, mais de quoi s’agit-il ?
Définir l’interdit de ‘celui qui saisit les yeux’à titre de Mehonèn soulève de grands débats. Rabbi David ben Zimra dans le cinquième tome de ses Shéélot OuTeshouvot § 1695 (לשונות הרמב »ם) analyse de manière magistrale le sujet, ainsi que Rav Moshé Feinstein dans le huitième tome du Iguérot Moshé (יורה דעה חלק ד’, סימן י »ג). Fondamentalement il y a deux notions de אוחז את העינים, de ‘celui qui saisit les yeux’, dans la Guemara ainsi que dans le onzième chapitre des lois relatives à l’idolâtrie dans Rambam. Nous avons rapporté dans le paragraphe précédent la Guemara de Sanhédrin 65b dans laquelle les ‘Hakhamim nous expliquent que Mehonèn représente אוחז את העינים, ‘celui qui saisit les yeux’.
La Guemara plus loin 67b donne une autre définition. Notre but dans cette étude est d’apporter la lecture de Rambam dans le Sefer HaMistvot de la notion de Mehonèn, cependant pour bien percevoir la pertinence de son commentaire il nous parait nécessaire d’aborder les méandres et les nuances du sujet.
Sanhédrin 67b :
אמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה.העושה מעשה בסקילה האוחז את העינים פטור אבל אסור מותר לכתחלה. כדרב חנינא ורב אושעיא כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ליה.
‘Abayé nous enseigne : les lois de sorcellerie sont comme les lois de Shabbat. Certaines actions sont condamnables de lapidation, d’autres sont interdites mais ne sont pas condamnables en pénal, et d’autres sont même permises a priori. La personne qui accomplit quelque chose avec la sorcellerie est condamnable de lapidation. La personne qui saisit les yeux (mais n’agit pas en changeant de fait quelque chose) est sous le coup de l’interdit mais n’est pas condamnable en pénal. Ce qui est permis a priori est de l’ordre de ce qu’ont fait Rav ‘Hanina et Rav Hoshiya : toute veille de Shabbat ils étaient investis dans l’étude des Hilkhot Yétsira, des lois de la Création, et ils se créaient un jeune veau et le mangeaient.’
Cet enseignement d’Abayé est en quelque sorte une mise au clair de la Mishna relative aux lois de sorcellerie (Sanhédrin 67a) :
המכשף העושה מעשה חייב ולא האוחז את העינים ר »ע אומר משום ר’ יהושע שנים לוקטין קשואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור.
‘Le Mekhashèf, le sorcier, celui qui fait un acte est condamnable et non celui qui saisit les yeux. Rabbi Akiva dit au nom de Rabbi Yéoshoua : deux personnes ramassent des citrouilles [4], l’un ramasse et est exempt en pénal et l’un ramasse et est condamnable en pénal. Celui qui fait un acte est condamnable, celui qui saisit les yeux est exempt.’ Rashi explique : celui qui fait un acte est condamnable s’il fait un acte vraiment. Par exemple prenons le cas où il y avait un champ plein de citrouilles et ce sorcier a ramassé vraiment les citrouilles grâce à ses sortilèges de magie. Celui qui saisit les yeux est exempt, par exemple dans ce même champ, il nous fait voir par ses sortilèges comme si toutes les citrouilles se rassemblaient dans un coin, bien qu’en vérité aucune de ces citrouilles n’aient bougé de leurs places. Il y a deux occurrences de la notion de ‘saisir les yeux’, l’une relative au Mekhashèf, au sorcier proprement dit, et l’une relative au Mehonèn. Quelle est la différence entre ces deux notions appelées du même nom ?
VI. Démarche du Rambam dans le Mishné Torah, et commentaire du Radbaz, Shéélot OuTeshouvot § 1695.
De la même manière que la Guemara présente cette notion de אוחז את העינים, de ‘saisir les yeux’ sous deux catégories, de même Rambam dans le onzième chapitre des lois relatives à l’idolâtrie rapporte ces notions de deux manières différentes. Et ces différences soulèvent de multiples débats dans les commentateurs.
Hilkhot Avoda Zara, chapitre 11, Halakha 9 :
אסור לעונן אע »פ שלא עשה מעשה אלא הודיע אותן הכזבים שהכסילים מדמין שהן דברי אמת ודברי חכמים וכל העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו וכן האוחז את העינים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה תמהון והוא לא עשה הרי זה בכלל מעונן ולוקה.
‘Il est interdit de faire de l’astrologie même s’il n’agit pas concrètement. Ceci est prohibé même s’il ne fait que faire une prédiction. Les imbéciles s’imaginent que c’est vrai et que cela constitue une science. Tout cela est prohibé à titre de l’interdit de Mehonèn (dans le sens de Ona, période, comme nous l’avons vu plus haut). Par contre la personne qui agit selon l’astrologie et l’horoscope, prend ainsi une décision dans son travail ou bien décide d’une date de voyage selon les prévisions de ces augures reçoit flagellation comme toute personne qui transgresse un interdit de la Torah, ici l’interdit de Lo TéHonénou. De même celui qui saisit les yeux et fait croire aux gens qu’il fait quelque chose d’étonnant quand en fait il ne fait rien du tout entre aussi dans ce qui est visé par le verset de Lo TéHonénou, לא תעוננו , et reçoit flagellation (prendre la mot TéHonenou dans le sens de עין, Aïn, ‘l’œil’, comme nous l’avons vu plus haut).’ [Rambam prend comme décision juridique deux des explications citées plus haut au §4, mais ne garde pas l’explication de Rabbi Shimon.]
Hilkhot Avoda Zara, chapitre 11, Halakha 15 :
המכשף חייב סקילה והוא שעשה מעשה כשפים אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות מפני שלאו זה שנאמר במכשף בכלל לא ימצא בך הוא ולאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין הוא ואין לוקין עליו שנאמר מכשפה לא תחיה.
‘Le sorcier est condamnable de lapidation, et ce dans la mesure où il a fait un acte véritable (où il a transformé quelque chose, comme nous l’avons vu plus haut). Par contre celui qui saisit les yeux, c’est-à-dire qu’il fait croire aux gens qu’il a fait quelque chose alors qu’il n’a rien fait du tout ne reçoit pas de flagellation d’après la Torah (sauf de manière rabbinique) car l’interdit que ce sorcier transgresse en faisant cela fait partie de l’ensemble des interdits de sorcellerie, or cet interdit, étant donné qu’il peut amener à une condamnation à mort, ne peut pas être sanctionné par une flagellation.’ De manière générale nos Maîtres nous disent qu’un interdit de la Torah qui inclut plusieurs aspects, mais dont un des aspects peut amener à une condamnation, un tel interdit ne supporte pas d’autres condamnations en pénal comme la punition de flagellation. C’est pourquoi le sorcier qui saisit les yeux des gens entrant dans la catégorie de sorcellerie, et que cet interdit peut amener à des condamnations à mort, n’est pas sanctionné par la condamnation de flagellation. Il y a donc contradiction. Dans la Halakha 9 il dit que celui qui saisit les yeux est condamné de flagellation et dans la Halakha 15 il dit qu’il n’est pas condamnable. Beaucoup de démarches ont été proposées pour résoudre cette contradiction. Nous nous limiterons à celle de Rabbi David ben Zimra, le Radbaz. Il y a plusieurs notions. Le Mehonèn qui saisit les yeux est quelqu’un qui fait croire des choses invraisemblables aux gens et leur fait voir des chose fausses, mais sans utiliser les forces magiques et impures. C’est une sorte d’envoutement. Le Radbaz lui-même raconte : ‘j’ai vu quelqu’un qui prend une sorte de cire, y mélange certaines substances, en fait une sorte de lampe et l’allume, et les assistants sont comme envoutés et voient des choses invraisemblables qui n’ont jamais existé.’ Ceci est condamnable à titre de Mehonèn. Dans la Halakha 15, Rambam parle de quelqu’un qui utilise des forces impures et par ses sortilèges fait voir aux gens des choses qui n’existent pas. Ceci est une dérivée de l’interdit spécifique de sorcellerie, et ne reçoit donc pas de condamnation en pénal d’après la Torah. Cette démarche est pertinente et correspond aussi au commentaire de Rashi que nous avons rapporté plus haut dans la Mishna où il est mentionné que le ‘saisisseur des yeux’ de la Mishna agit par sorcellerie, ce qui n’est pas le cas du Mehonèn qui agit par d’autres stratagèmes, et qui sera donc condamnable en pénal.
VII. Démarche de Rambam dans le Séfèr HaMitsvot, Mitsva négative 32.
En fait, si on explique l’interdit de ‘saisir les yeux’ à titre d’interdit de sorcellerie, cela nous est compréhensible : la Torah nous interdit d’entrer dans l’occultisme et de fréquenter des zones obscures qui peuvent amener facilement à porter atteinte à notre intégrité et à la grandeur de l’homme créé בצלם אלקים, BéTsélèm Elokim, avec un éclat divin. Il nous est encore difficile de bien cerner l’interdit de ‘saisir les yeux’ prohibé à titre de Mehonèn.
Rambam, dans son Séfèr HaMitsvot, Mitsva négative 32, nous donne une nouvelle définition (nous en donnons notre traduction à partir de la version classique en hébreu):
‘La Torah nous interdit de choisir les déterminations célestes des étoiles en disant par exemple que telle journée est propice à telle action et qu’il est alors recommandé de la faire à ce moment précis, ou bien qu’il est recommandé de se prémunir de telle action tel jour, c’est ce que D. nous dit : « que l’on ne trouve pas en toi de Mehonèn de personne qui fixe les périodes ». Cet interdit est répété plusieurs fois : Lo TéHonenou. (…)
Entrent aussi dans la définition de cet interdit les actions des magiciens, comme disent nos Maîtres (Sanhédrin 65b) : Mehonèn, c’est celui qui saisit les yeux. C’est une sorte particulière de discipline basée sur la dextérité des mains, des tours de passe-passe et des escamotages. Ces tours font croire aux gens qu’il fait certaines choses qui ne sont pas du tout vraies. Par exemple ils prennent une corde qu’ils mettent au coin de leurs habits et en sortent un serpent, ou bien lancent en l’air une pièce de monnaie et ensuite la sortent de la bouche d’une personne de l’assistance. Tout cela et ce qui y ressemble des actions des magiciens, qui sont des vedettes auprès du peuple, est interdit. Et la personne qui fait cela est appelée ‘qui saisit les yeux’, c’est une sorte de sorcellerie, et reçoit de ce fait flagellation. Et de plus il vole la pensée des créatures. Le dommage que ces actions entrainent est très grand. En effet imaginer que des choses absolument impossibles soient de l’ordre du possible est une catastrophe et abime l’intellect et force à mettre sa croyance dans l’impossible, et à imaginer que le chimérique soit possible, comprends bien cela.’
Rambam résout la contradiction que nous avons relevée plus haut, à savoir que la notion de ‘saisir les yeux’ apparait dans la Guemara de deux manières différentes et qu’il nous est difficile de cerner leurs différences. Rambam nous explique : il y a deux notions.
L’une est liée à la magie, à la sorcellerie même. L’autre ne met pas en jeu l’utilisation des forces d’impureté et les forces occultes, mais est prohibée à titre d’envoutement, de faire croire des choses paranormales. Bien que Rambam nous aide à comprendre la différence entre ces deux notions, nous sommes perplexes sur son affirmation que la prestidigitation est l’interdit même de Mehonèn. En effet il y a une grande distance entre la personne qui hypnotise ou envoute d’autres personnes avec des substances spéciales et la personne qui fait des amusements et distrait le public avec des tours dit ‘de magie’, alors que tout le monde sait que ce n’est pas de la magie.
VIII. Réflexion sur la démarche de Rambam.
Le Radbaz, bien qu’il nous ait aidé à décrypter la démarche de Rambam, s’en démarque, dans la Teshouva citée plus haut, est affirmera que l’interdit de Mehonèn inclut la personne qui envoute autrui par des procédés multiples et divers, mais pas par la dextérité des mains, la prestidigitation. Le prestidigitateur trompe son public mais ne l’envoute pas. La question d’après le Radbaz est de savoir s’il est licite de tromper autrui, mais cela n’a rien à voir avec la sphère de la magie au sens juridique. Comment rendre compte alors de la démarche de Rambam ? Nous touchons ici le point central de l’étude présente. Nous avons étudié dans les trois premiers paragraphes de cette étude quelques notions relatives à l’interdit de « Ne vous tournez pas vers les Elilim », et nous avons mis à jour le débat entre la démarche de Rashi et celle des Tossefot. Rashi nous enseignait que cet interdit nous enjoignait de ne pas porter d’importance aux fruits de notre imagination. Beaucoup de décisionnaires limitent la portée de cet interdit à des représentations d’idolâtrie mais il n’en reste pas moins que la démarche de Rashi est proche du texte et que Tossefot dans le Traité Avoda Zara 50a vont dans le sens de Rashi. Il y a un glissement entre valoriser l’imagination et la création d’œuvres d’imagination et l’idolâtrie. De même dans le sujet de Mehonèn, certes il y a une grande différence entre un enchanteur qui envoute son entourage et le prestidigitateur qui fait croire aux spectateurs crédules que des choses impossibles sont possibles. Néanmoins, dit Rambam, et écoutons Rambam même si la plupart des décisionnaires ne le suivent pas sur ce point, faire croire que des choses impossibles sont possibles est le commencement de la fin. Mais de quelle fin ? Interrogeons-nous. Qu’est-ce que nos Maîtres visent ici ?
Nous ne résistons pas à l’envie de citer ici une phrase du bon docteur Sigmund Freud : ‘Les doctrines religieuses sont toutes des illusions, on ne peut les prouver, et personne ne peut être contraint à les tenir pour vraies, à y croire.’ Ceci est un grand classique : l’origine du fait religieux est la création d’un univers imaginaire, d’un système d’illusion qui flatte la crédulité profonde qui est en nous. Lorsque HaKadosh Barou’h Hou se présente au Mont Sinaï, Sa première parole est (Shemot 20,2) : אנכי ה’ אלקיך « Je suis l’Eternel ton D. ». D. affirme : Je suis.
Regardons comment Rambam traduit ce verset en termes juridiques dans son grand œuvre le Mishné Torah.
Hilkhot Yéssodé HaTorah, premier chapitre, Halakha 1 (premières lignes du Mishné Torah) :
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.
‘Le fondement des fondements et la colonne de toutes sciences est de savoir qu’il y a là un existant premier, qui donne existence à tout existant, et tous les existants des cieux, de la terre et de ce qu’il y a entre eux ne trouvent leur existence que de la véracité de Son existence.’
Halakha 6 :
וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ה’ אלקיך.
‘Et la connaissance de ceci est un commandement positif de la Torah, comme dit le verset « Je suis l’Eternel ton D. »’.
Rambam ne dit pas qu’il y a un commandement de croire en D. (etc..), il dit qu’il y a un commandement positif de savoir qu’il y a un existant. Le sujet dont il s’agit est de l’ordre de la connaissance, du savoir. C’est comme si tout le labeur du savoir et de la connaissance était de se débarrasser des illusions et des fantasmes, et de réaliser qu’il y a un existant premier dont tout existant ne tire son existence que de la véracité de cet existant. La base de la connaissance est de savoir qu’il y a un existant premier. La base de notre tradition est fondée sur la connaissance et non sur la croyance. Notre labeur et notre investissement est d’œuvrer pour nous battre avec notre instinct de crédulité et de croire que ce que l’on imagine est vrai. La plupart des décisionnaires ne tranchent pas comme Rashi dans le premier sujet ni comme Rambam dans le second. En effet il n’est pas aisé de se fermer à tout débridement de l’imagination et à toute envie d’illusion. C’est peut-être le labeur d’une vie.
IX. Comment aborder le paranormal ?
Nous avons abordé dans le cinquième paragraphe de cette étude l’enseignement d’Abayé dans
Sanhédrin 67b :
אמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה. העושה מעשה בסקילה האוחז את העינים פטור אבל אסור מותר לכתחלה. כדרב חנינא ורב אושעיא כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ליה.
‘Abayé nous enseigne : les lois de sorcellerie sont comme les lois de Shabbat. Certaines actions sont condamnables de lapidation, d’autres sont interdites mais ne sont pas condamnables en pénal, et d’autres sont même permises a priori. La personne qui agit quelque chose avec la sorcellerie est condamnable de lapidation. La personne qui saisit les yeux (mais n’agit pas en changeant de fait quelque chose) est sous le coup de l’interdit mais n’est pas condamnable en pénal. Ce qui est permis a priori est de l’ordre de ce qu’ont fait Rav ‘Hanina et Rav Hoshiya : toute veille de Shabbat ils étaient investis dans l’étude des Hilkhot Yétsira, des lois de la Création, et ils se créaient un jeune veau et le mangeaient.’
Nous avons analysé les deux premières propositions. Nous ne comprenons pas a priori ce que fait la troisième dans cet enseignement d’Abayé. En effet que font les activités de Torah de Rav ‘Hanina et Rav Hoshiya dans le même groupe que des pratiques qui sont prohibées à titre de sorcellerie ? Nous pouvons renforcer notre question en rapportant comment Rabbi Yossef Caro et Rabbi Moshé Isserless rendent compte de notre sujet dans le Shoul’han Aroukh, Yoré Déah chapitre 179,§15 : אוחז את העינים אסור ועל ידי ספר יצירה מותר. הגה. אפילו לעשות מעשה. ‘Il est interdit de saisir les yeux. Par contre si c’est par le biais du Séfer Yétsira, du livre de la Création, c’est licite. Note (Rabbi Moshé Isserless) : il est même permis de faire un acte et d’agir.’
Regardons le commentaire de Rashi : ‘Ils étaient investis dans les Halakhot de Création. Et d’eux-mêmes se créaient des veaux par le fait qu’ils manipulaient les lettres du Nom par lesquelles le monde a été créé. Cela n’a rien à voir avec la sorcellerie car cela correspond aux œuvres de D. par Son Nom de Kedousha, de sainteté. Et de ce fait c’est tout à fait licite.’
Nous proposons la démarche suivante. Toute sorcellerie est prohibée. Utiliser les forces d’impureté ou bien des forces occultes est interdit pour les enfants d’Israël. Entrer dans le monde du paranormal est interdit que ce soit par des forces occultes ou même par l’illusion que ces forces occultes pourraient avoir du pouvoir. Mais il y a néanmoins des dimensions de paranormal dans la Torah. Ceci n’a rien à voir avec le paranormal classique qui touche soit des forces destructrices soit qui sont purement illusoires. Ces dimensions de Torah existent et sont actées comme faisant partie prenante de la Torah, si tant est que ces Maîtres soient au niveau de ce dont on parle. Nous aurions pu penser que ce serait illicite car cela risquerait de faire croire à la plupart d’entre nous que l’impossible est possible. La réponse d’Abayé est que, bien qu’il y aurait matière à interdire, néanmoins cela est licite, et même a priori, pour une personne qui serait au niveau, et dans des cas de nécessité comme le précisent les commentaires.
[1] Nous avons développé ce sujet dans notre livre Le Désir des Désirs, pages 213 à 230.
[2] On ne parle pas ici du culte idolâtre de sacrifier son fils ou sa fille par le feu. Il est question ici d’une sorte de vaudou divinatoire où l’enfant subissant des souffrances extrêmes se met en contact avec des états de conscience autre et voit le futur, ou bien a des visions prémonitoires.
[3] Rav ‘Hisda et Rabba bar Rav Houna étaient des Maîtres de Babel c’est-à-dire de Mésopotamie. A cette époque il n’y avait pas de ponts sur le Tigre et l’Euphrate. Ils traversaient ces fleuves à l’aide de barques comme on le voit d’ailleurs dans les musées.
[4] Nous pouvons voir ici la constance de la présence de citrouilles dans les sujets relatifs à la sorcellerie.
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