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Parashat Mishpatim : Rédemption, immobilisme et révolution

par: Rav Gerard Zyzek

Publié le 20 Février 2015

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Juste après la parashat Yithro où se trouvent les Dix Commandements, la Torah nous présente son code civil : la parashat Mishpatim.
Nous en analyserons deux points relatifs au statut de l’esclave.

I. Tous les commentateurs soulèvent une anomalie. En effet, la Torah présente le châtiment qu’encourt la personne qui frapperait son père ou sa mère (Shemot 21, 15), et ensuite le châtiment qu’encourt la personne qui les maudirait (21, 17). Mais entre ces deux sujets, proches quant à leur thématique, s’immisce le châtiment qu’encourt celui qui ferait le rapt de son prochain (21, 16). Plusieurs théories ont été proposées pour rendre compte de cette étrangeté (Rashi, Ramban, Ibn Ezra).

Rabbi Méïr Sim’ha de Dvinsk propose dans son livre le Méshèkh ‘Hokhma la démarche suivante :

Le verset dit (Devarim 24, 7) « si l’on trouve un homme qui vole une âme de ses frères », c’est-à-dire que le forfait ne sera condamnable en pénal (condamnation à mort) que s’il vend la personne qu’il a volée à quelqu’un extérieur à la famille du volé (Sanhédrin 86a). Il le vend de ses frères, hors de ses frères. Le verset parle donc d’un rapt dans un but d’esclavage, il s’agit d’arracher la personne de ses racines. Le verset insère ce sujet entre le châtiment de celui qui frappe son père ou sa mère et le châtiment de celui qui les maudit pour nous dire que même quelqu’un qui descendrait très bas, au point de frapper ses parents ou de les maudire, néanmoins on n’aurait pas le droit de le saisir pour le vendre en esclave, et que le contrevenant serait condamnable à mort.

Rabbi Méïr Sim’ha déduit d’ici que l’esclavage est une bassesse humaine, une dépravation, indépendamment de la personne que l’on asservirait. En effet le châtiment de celui qui fait un rapt pour vendre la personne enlevée comme esclave est enseigné au sujet d’une victime qui serait elle-même au fond de la dépravation.

II. La parashat Mishpatim pose les bases du droit civil dans la Torah. Le premier sujet exposé est le statut de l’esclave hébreu. La Torah conçoit qu’un membre de la communauté d’Israël ait trop de dettes, par exemple, et qu’il n’arrive pas à faire face à ses difficultés financières ; il a dans ce cas la possibilité de se vendre en esclave à un autre enfant d’Israël. De même, un voleur Israël qui n’a pas la possibilité de rembourser son larcin sera vendu en esclave à un autre Israël par le tribunal, ce qui lui permettra d’effectuer ce remboursement. Il est bien évident que dans ces deux cas, l’esclave hébreu ne peut être vendu qu’à un autre Israël, pas à un non-juif, car il ne pourrait pas alors respecter ni Shabbat ni les lois de Casherout entre autres.

Nous apprenons des versets de la parasha (21, 3) que le maître de cet esclave hébreu a l’obligation de nourrir la femme de cet esclave ainsi que ses enfants, quand bien même ces derniers ne lui seraient-ils nullement assujettis (Rambam Hilkhot Avadim, chapitre 3, Halakha 1).

D’autre part, dans le cas de l’esclave hébreu vendu par le tribunal (en cas de vol), le maître a la possibilité d’obliger son esclave hébreu à cohabiter avec une esclave non-juive[1] de manière à ce qu’il fournisse à son maître des petits esclaves. En effet, les enfants d’une esclave non-juive appartiennent à son maître.

Le verset (21, 2) nous enseigne que l’esclave hébreu vendu par le tribunal ne travaillera pas plus que six ans et que la septième année il sortira à la liberté.

Néanmoins, la Torah envisage que l’esclave prenne goût à cette situation et qu’il refuse de sortir à la liberté. En effet , cette prise en charge de son quotidien, même au prix de sa liberté, peut présenter un certain confort.

Le verset dit (versets 5 et 6) :

ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי.

‘Et si l’esclave (hébreu) s’en vient à dire : j’aime mon maître, ma femme (cananéenne) et mes enfants, je ne sors pas à la liberté !’

והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם.

‘Son maître l’amènera au tribunal, il le fera approcher de la porte et du montant et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours.’

Le perçage de l’oreille, mutilation symbolique, sera un signe avilissant sur cet individu. Rashi rapporte la Mekhilta[2] et la Guemara dans le Traité Kidoushin (22b) :

‘Qu’a vu[3] l’oreille pour être percée plus que tout autre organe du corps ? Rabbi Yo’hanan ben Zakaï dit : cette oreille qui entendu au Mont Sinaï « ne vole pas ! » et finalement a volé, qu’elle soit percée ! Et si nous parlons d’un esclave qui s’est vendu lui-même, et non par le tribunal, nous dirons : cette oreille qui a entendu au Mont Sinaï « car les enfants d’Israël sont Mes esclaves », et non esclaves d’esclaves, et cet homme est allé s’acquérir un maître à lui-même, que cette oreille soit percée !’

Rashi, rapportant encore la Mekhilta, demande :

‘Son maître lui percera l’oreille. De quelle oreille s’agit-il ? De la droite ou de la gauche ?

La Tradition Orale enseigne que nous apprenons par décret de similitude (une règle fondamentale de la Tradition Orale) qu’il s’agit de l’oreille droite. En effet, à propos du lépreux, le Metsora, il est dit le terme oreille / ozèn, et là-bas il est spécifié (Vayikra 14, 14) qu’il s’agit de l’oreille droite, ozèn hayemanit . Le décret de similitude nous dit alors que de même qu’au sujet du lépreux le terme oreille signifie l’oreille droite, de même au sujet de l’esclave hébreu le terme oreille signifiera l’oreille droite. Ce sera donc l’oreille droite qui sera percée.’

Interrogeons-nous sur cet enseignement de la Mekhilta rapporté par Rashi.

Nous sommes convaincus qu’il y a une nécessité de définir de quelle oreille il s’agit puisque la Torah nous dit qu’il faut percer son oreille, mais laquelle ? Le concept de décret de similitude, guezéra shava, principe fondamental de la Tradition Orale, s’impose effectivement pour répondre à ce type d’interrogation. Mais nous pouvons toutefois nous demander en dernière instance qu’est-ce que cela aurait changé quant au fond si la conclusion avait été de percer l’oreille gauche, et quelle similitude de fond pouvons-nous trouver entre le statut du lépreux, le Metsora, et l’esclave hébreu qui refuse de sortir à la liberté.

 

Il nous semble possible de répondre à ces questions de la manière suivante.

Le Metsora, le lépreux dont la Torah parle est quelqu’un qui par ses maladies cutanées prend un lourd statut d’impureté. Il n’est pas avéré que la lèpre que nous connaissons aujourd’hui corresponde au Metsora. La Torah met le lépreux au ban de la communauté des hommes tant qu’il ne s’est pas purifié de cette lèpre. Il ne suffit pas que les lésions aient disparu, il faut aussi tout un cheminement de purification complexe pour réintégrer la communauté des hommes. Des offrandes au Temple seront nécessaires, ainsi que des sacrifices expiatoires. En effet, notre Tradition comprend que cette maladie cutanée, cette nécrose de la peau, est le signe d’une nécrose intérieure, spirituelle, de laquelle il sera nécessaire d’émerger, et de se régénérer.

 

Les versets (Vayikra chapitre 14) donnent les détails de ces processus de purification. Entre autres, le Cohen (le prêtre au Temple de Jérusalem) prendra, de la main du lépreux en voie de purification, un bélier qu’il offrira en offrande délictive[4].

Verset 14 :

ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית

‘Le Cohen prendra du sang du asham (du bélier délictif) et le Cohen donnera sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, et sur le pouce de la main droite, et sur le gros orteil de son pied droit.’

 

Pourquoi cette insistance sur le mot ‘le Cohen’ ? Et pourquoi cette insistance sur le fait qu’il faille absolument que cette purification se fasse sur l’oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit ?

Nous proposons la démarche suivante.

Le lépreux était nécrosé. La peau est le contact avec le monde. Par ses fautes spécifiques, il s’est coupé du monde, coupé des hommes. La Torah affirme par ces versets que le Cohen peut faire accéder cet homme à une régénérescence. Le sang du bélier, signe de vitalité, va lui faire reprendre contact avec le monde au sens fort : par l’oreille, par la main, par le pied. La droite c’est la dextérité, c’est la base. Sa revitalisation est possible et au sens fort : la droite !

Et maintenant nous pouvons réécouter la guezéra shava, le décret de similitude qui rapproche le lépreux qui se purifie de l’esclave qui refuse d’accéder à la liberté.

Le point commun entre les deux est que ce sont des hommes qui touchent le fond de la déchéance. Mais la guezéra shava fonctionnera ici à l’envers.

En effet, si le lépreux, qui était un paria de l’humanité, peut accéder à une rédemption en ce qu’elle a de plus fort, l’esclave qui refuse de sortir à la liberté, touchera le summum de la déchéance, et on le signifiera : on percera l’oreille droite. Le lépreux qui arrive au bout de son processus de réhabilitation retrouvera la fraîcheur vivifiante de son oreille droite. L’esclave au contraire sera avili au niveau le plus puissant : on perce son oreille droite !

Si on avait percé son oreille gauche, on aurait pu penser que son avilissement était partiel. On apprend par le décret de similitude qu’à l’opposé du lépreux qui atteint une rédemption au sens fort et peut sortir vraiment de sa déchéance, l’esclave qui ne veut pas accéder à la liberté atteint la déchéance au sens le plus fort.

III. Nous voyons de ces deux enseignements relatifs au statut de l’esclave hébreu que l’esclavage est vraiment une bassesse humaine, tant au niveau du maître dans le fait de posséder un autre humain qu’au niveau de l’esclave lui-même, qui finalement prendra goût à être dépendant d’autrui. Nous pouvons alors nous demander, et cette question nous obsède depuis quarante et un ans que nous l’avons entendue de notre Maître Rav Eliahou Abitbol :

Si l’esclavage est une telle bassesse, comment se fait-il que les premières lois sociales que la Torah ait enseignées à la Sortie d’Egypte soient relatives justement à l’esclavage, d’autant plus que ce peuple en formation sortait lui-même de cette calamité ? N’aurait-il pas été plus compréhensible que la première loi sociale eût été l’abolition de l’esclavage ?

Pourquoi la Torah ne clame-t-elle pas un grand chant révolutionnaire ?

‘Debout ! Les damnés de la terre !

Foule esclave, debout ! Debout ! Le monde va changer de base : nous ne sommes rien, soyons tout !’

IV. Nous n’avons pas la prétention de répondre à cette grande question, qui fait trembler Ciel et Terre. Nous ne voulons qu’apporter un élément de réflexion.

La première des Dix Paroles clame (Shemot 20, 2) :
‘Je Suis l’Eternel ton D. qui t’a fait sortir de la terre d’Egypte de la maison des esclaves.’

Celui qui dit ‘Je Suis’ se présente comme étant celui qui m’a fait sortir de la maison des esclaves. La Torah nous met en face de celui qui dit ‘Je Suis’. Instinctivement lorsque nous avons un problème, nous voulons enlever ce problème. Nous ne voulons pas de confrontation. Nous rêvons de ne pas avoir de confrontation. Le rêve révolutionnaire est le refus de la confrontation[5].

[1] Le statut de l’esclave non-juif, appelé esclave cananéen dans notre tradition, est un sujet abondamment développé dans le Talmud. Une famille juive n’a pas le droit de posséder un esclave idolâtre. L’esclave cananéen homme doit être circoncis, et homme ou femme doit passer au bain rituel et respecter la plupart des commandements de la Torah. C’est un statut intermédiaire entre le non-juif et le juif.

[2] Midrash halakhique relatif au livre de Shemot.

[3] Nous relevons l’expression : ‘qu’a vu l’oreille ?’, comme si l’oreille voyait !

[4] Nous traduisons le terme asham par délictif. Cette offrande exprime le drame de cet homme qui en est arrivé à être exclu de la communauté des hommes par ses fautes, et par cela pourra le réintégrer.

[5] Un auteur important, Bela Grunberger,  a pointé la source de la névrose révolutionnaire dans ce que l’on pourrait appeler ‘le narcissisme’.

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Directeur de la Yéchiva des Etudiants

“Parashat Mishpatim : Rédemption, immobilisme et révolution”

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