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Les kamikazes

par: Rav Gerard Zyzek

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Le 2 Aout 2004

 

Le 11 septembre 2001, quatre avions conduits par des commandos suicides s’écrasent dans les circonstances que l’on sait.

Par ailleurs, ces deux dernières années, de multiples attentats ont causé les assassinats que l’on connaît en Israël, mais aussi au Pakistan et dans d’autres endroits.

La Parasha de cette semaine, Parashat Noah’, nous enseigne les commandements des fils de Noah’, qui constituent ce que la Torah considère comme étant la base de la structure morale de l’humanité.

Nous nous sommes demandés si, d’après ce que la Torah préconise pour l’ensemble des Nations, ces suicides guerriers sont licites.

La question est la suivante : A-t-on le droit en temps de guerre de se donner la mort pour entraîner ainsi la mort de ses ennemis ?

Le verset (Béréshit 9,5) dit : « toutefois votre sang pour votre vie j’en demanderai compte (…) »

Rashi explique : « bien que je vous aie autorisé à prendre la vie des animaux, votre sang à vous j’en demanderai compte. Ce verset nous interdit de porter atteinte à sa propre vie, c’est l’interdit du suicide ».

Il y a quelques limites à cet interdit.

On a le principe que pour toutes les Mitzvot, dans des cas de contraintes où la vie est en jeu, on doit transgresser plutôt que se laisser tuer sauf trois exceptions, les interdits liés à l’idolâtrie, les interdits liés aux interdits sexuels de la Torah et le meurtre. La guémara, dans le Traité Sanhédrin (74b), conclue toutefois que ces trois exceptions, étant à titre du commandement de sanctification du Nom, cette Mitzva de donner sa vie plutôt que de transgresser s’adresse à Israël et non aux fils de Noah’ (Rambam, Hil’hot Mela’him chapitre 10, §2).

[Rabbi Yéoudah Rosanés (1657-17227), dans son livre extraordinaire Parashat Dera’him, propose toutefois de dire que m^me les fils de Noah’ doive se laisser tuer plutôt que de tuer autrui.]

D’après cela, une grande question se pose. Rashi, à la fin de notre Parashat Noah’, rapporte que Avram s’est laissé jeté dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant les idoles de Nemrod. Si tant est que le commandement de sanctification du Nom ne s’applique qu’à Israël, comment Avram a-t-il eu le droit de se livrer à la mort ?

Plusieurs démarches ont été proposées pour répondre à cette grande question.

Rabbi Yéoudah Rosanés propose de dire que, par cette sanctification du Nom, Avram commenç a à se démarquer du statut de fils de Noah’, pour poser le premier jalon du statut d’Israël.

Rabbi Tsadok de Lubin, dans le Peri Tsadik, tire du fait que ce ne soit pas écrit explicitement dans la Torah que Avram fût jeté dans la fournaise ardente, que Avram le fît à titre de ORAAT CHAA ; c’est à dire de loi orale d’exception.

Bien qu’en tant que fils de Noah’, il n’avait pas à se laisser tuer, toutefois par loi orale d’exception pour divulguer l’unicité de D., vu le contexte d’idolâtrie absolue de sa génération, il devait le faire.

Mais, même ainsi, la seule permission serait d’assumer de se laisser tuer, non de se donner la mort, ni de donner la mort.

Nous trouvons dans les décisionnaires (Daat Zekénim Mibaalé Hatossefot sur notre verset, Tossefot sur le traité Avoda Zara 18a au nom de Rabbénou Tam) que si quelqu’un craint que sous la crainte on le force à transgresser l’interdit d’idolâtrie, de relations prohibées ou de meurtre, il aurait le droit de porter atteinte à lui-même. Cet enseignement serait tiré du mot « toutefois » qui ouvre notre verset. Outre le fait que cet enseignement ne fait pas l’unanimité des décisionnaires, ce ne serait finalement qu’à titre de sanctification du Nom et ne s’adresserait pas aux fils de Noah’.

Quant au statut de la guerre, nous trouvons dans la Torah, trois catégories de guerre : guerre de Mitzva, guerre dite de Rechout et guerre défensive.

La guerre défensive est la seule permise aux fils de Noah’.

Se défendre implique, effectivement, de mettre sa vie en danger. Mais ce n’est pas un suicide ; car, bien au contraire, ne rien faire lorsqu’on nous attaque serait précisément une sorte de suicide. Cela correspond au principe de la guémara Avoda Zara (27b) que dans un cas de péril certain, on a le droit, voire l’obligation, de se mettre dans un danger éventuel pour pouvoir se sortir de ce péril certain. Mais le but, dans ce cas est de vivre, non de mourir.

Quelle peut être alors, selon les lois des fils de Noah’, l’origine des suicides guerriers ?

Nous proposerons de dire qu’il y a assimilation du geste d’Abraham lorsque D. lui demanda de sacrifier son fils Itshak, qu’il y a une volonté jusqu’au boutiste d’intégrer cette dimension qui leur échappe, et qui d’ailleurs échappe également à notre entendement, et qu’ils veulent s’y assimiler en y surrenchissant, en se tuant et en donnant la mort.

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Directeur de la Yéchiva des Etudiants

Informations complémentaires

Poids 20 kg
Dimensions 10 × 10 × 20 cm

“Les kamikazes”

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